26. Recommandation 26 relative au mandataire ad hoc des articles 29-1-A et 29-1-B de la loi du 10 juillet 1965

par Commission relative à la copropriété
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Index de l'article

La Commission rappelle : 
- qu’il existe divers types de mandataires : mandataire commun de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, mandataire de justice des articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967, mandataires ad hoc des articles 54 et 56 du même décret, et qu’ils se distinguent du mandataire ad hoc objet de la présente recommandation; 
- que l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance; 
- que les articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967 prévoient dans certains cas la possibilité pour le président du tribunal de grande instance de désigner un mandataire de justice à l’effet de convoquer et, éventuellement, de présider l’assemblée générale; 
- que l’article 54 du même décret prévoit que chaque fois qu’une action en justice intentée contre le syndicat a pour objet ou peut avoir pour conséquence une révision de la répartition des charges, le syndic ou tout copropriétaire peut, s’il existe des oppositions d’intérêts entre les copropriétaires qui ne sont pas demandeurs, présenter une requête au président du tribunal de grande instance en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc ; 
- que l’article 56 du même décret prévoit que tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance de désigner un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une instance relative à l’exécution de la construction de l’immeuble, aux garanties dues ou aux responsabilités encourues à cette occasion, si le syndic ou certaines personnes liées à lui, ont participé à ladite construction;

Constate : 
-  le mandataire ad hoc prévu à l’article 29-1A ci-dessus, objet de la présente recommandation, exerce un rôle différent des mandataires ci-avant; 
- que le juge intervient pour la désignation et l’élaboration de la mission du mandataire ad hoc lequel ne représente ni les copropriétaires, ni le syndicat des copropriétaires, ni les créanciers;