Chapitre III. – Conclusion et rupture du contrat de travail
Art. 11. – Embauche et période d'essai. – Le contrat de travail, qui devra faire référence à la présente convention, doit être conclu par écrit lors de l'embauche et un exemplaire doit être remis au salarié après signature.
Le contrat de travail, qui devra faire référence à la présente convention, doit être conclu par écrit lors de l'embauche et au plus tard dans les 48 heures suivant l'embauche s'agissant d'un CDD (4). Un exemplaire doit être remis au salarié après signature.
L'usage du titre Emploi Service Entreprise (TESE) ne dispense pas les parties de conclure par écrit un contrat de travail. (Loi du 4 août 2008 publiée au JO du 5 août 2008).
Le contrat de travail doit obligatoirement préciser les fonctions du salariés, le libellé de l'emploi, ses conditions de travail (le détail et le décompte des tâches, pour les salariés catégorie B, visées à l'annexe I), sa classification professionnelle, son coefficient hiérarchique, le montant de ses appointements, le lieu de travail et, pour le personnel logé, l'évaluation du salaire en nature dans les conditions prévues à l'article 23. Il doit également préciser si le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, auquel cas il doit fixer son point de départ et la date de son échéance.
Conformément à l'article L. 3221-2 du Code du travail, les femmes et les jeunes sont, à égalité de fonctions, de travail et d'aptitude professionnelle, rétribués à égalité avec le personnel masculin.
Si le contrat de travail prévoit une période d'essai, elle sera fixée en fonction du coefficient défini à l'article 21 ci- après et sera limitée à :
– 1 mois pour le coefficient 235
– 2 mois pour les coefficients 255, 275 et 340
– 2 mois, éventuellement renouvelables, pour les coefficients 395 et 410
Pendant cette période d'essai, le contrat de travail pourra être résilié de part et d'autre en respectant le délai de prévenance prévu aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail. La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
La période d'essai des contrats à durée déterminée devra être conforme à l'article L. 1242-10 du Code du travail. La rupture de la période d'essai interviendra dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus. Toutefois, pour les contrats stipulant une période d'essai inférieure à une semaine, aucun délai de prévenance ne sera nécessaire en cas de rupture de la période d'essai.
Le renouvellement fera l'objet d'un écrit qui sera remis ou notifié au salarié.
Art. 12. – Modifications du contrat. – Dans le cas de modifications techniques ou d'organisation, le contrat de travail pourra être modifié sous réserve des dispositions légales en vigueur. En aucun cas cette modification ne pourra amener une réduction des avantages acquis tant sur le salaire que sur la classification.
Art. 13. – Contrôle médical. – La surveillance médicale sera organisée conformément aux dispositions légales, et notamment en ce qui concerne les concierges par l'application des articles L. 7214-1 et R. 7214-9 à 7214-16 du Code du travail.
Les salariés devront subir un examen médical passé au moment de l'embauche ou, pour le personnel non logé, au plus tard avant la fin de la période d'essai.
L'embauche définitive est subordonnée aux résultats de cet examen.
Les salariés feront ensuite l'objet d'un examen médical annuel, excepté ceux n'exécutant que des tâches administratives pour lesquels l'examen médical aura lieu tous les deux ans.
Lors de la reprise et au plus tard dans un délai de 8 jours, les salariés devront subir obligatoirement une visite médicale de reprise dans les cas suivants :
– un arrêt pour cause de maladie professionnelle,
– un arrêt d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail,
– un congé maternité,
– un arrêt de travail d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle, ou en cas d'arrêts répétés pour raison de santé.
Art. 14. – Rupture du contrat de travail. – Le contrat de travail conclu à durée indéterminée prend fin par la volonté de l'une ou l'autre des parties ou par consentement mutuel dans le cadre de la rupture conventionnelle sous réserve du respect des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail.
Quel que soit le motif, le licenciement devant être motivé et l'employeur sera tenu dans le cas prévu par la loi de respecter la procédure prévue à la partie I – Livre II – Titre III – du Code du travail.
La notification du licenciement devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Après la période d'essai, le préavis sera de :
en cas de licenciement :
personnel de catégorie A : 1 mois ; 2 mois après 2 ans d'ancienneté
personnel de catégorie B : 3 mois
en cas de démission :
personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est 235 : 8 jours ;
personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 255 : 1 mois ;
personnel de catégorie B : 1 mois.
Les durées de préavis s'entendent de date en date. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du Code du travail.
Si le salarié trouve un nouvel emploi pendant la période de préavis, il pourra quitter son poste sous réserve d'en aviser l'employeur au moins un mois à l'avance. Dans ce cas, ce dernier est dégagé comme le salarié, des obligations résultant du préavis à effectuer, mais le salarié ne perd pas le bénéfice de l'indemnité de licenciement décomptée à la date de son départ.
Art. 15. – Absences pour recherche d'emploi. – Pendant la période de préavis, dans le cas d'un licenciement, le salarié à temps ou service complet a le droit de s'absenter pour rechercher un emploi sans réduction de salaire 2 heures par jour, sans que le total des heures d'absence puisse excéder 40 heures, quelle que soit la durée du préavis.
Ces heures seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé, de manière que les absences de ce dernier ne soient pas préjudiciables au service. En cas de désaccord, elles seront prises alternativement au gré de l'employeur et au gré su salarié.
En cas de besoin et à la demande de l'intéressé, les heures pourront être bloquées en une ou plusieurs fois, après accord écrit de l'employeur.
Art. 16. – Indemnité de licenciement. – Le salarié licencié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra une indemnité après un an d'ancienneté chez le même employeur égale à :
– De 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5e de mois par année de service.
– À partir de 8 années d'ancienneté : majoration de 2/15e de mois par année de service.
– À partir de 20 ans d'ancienneté majoration supplémentaire de 1/10e de mois par année de service.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est :
– soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle visée à l'article 22-2 ;
– soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement, à l'exclusion de l'indemnité de remplacement allouée au concierge assurant son propre remplacement dans les conditions prévues à l'article 26, 3e alinéa ;
– soit un tiers des trois derniers mois (à l'exclusion de l'indemnité de remplacement susvisée), étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait pris en compte que prorata temporis.
Selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, étant entendu que cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Art. 17. – Départ et mise à la retraite.
A. – Procédure de départ et de mise à la retraite
1) Départ à sa demande :
Le départ du salarié souhaitant bénéficier de ses droits à la retraite même avec abattement ne constitue pas une démission.
Le salarié est tenu au respect d'un délai de prévenance identique à celui prévu à l'article 14 en matière de démission.
2) Mise à la retraite :
À compter du 1er janvier 2010, l'employeur ne pourra mettre fin au contrat de travail du salarié âgé entre 65 et 69 ans, qu'avec l'assentiment, expresse ou tacite, de ce dernier et en respectant la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du Code du travail. La mise à la retraite d'office par l'employeur redevenant possible, une fois que le salarié a atteint 70 ans.
Si la mise à la retraite intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter la procédure de l'entretien préalable prévu par l'article L. 1232-2 à L. 1232-4 du Code du travail.
Pour les salariés catégorie A, le préavis est celui fixé par l'article 14 de la CCN, en matière de licenciement.
Pour les salariés catégorie B le préavis est de 6 mois à compter de la signification de la mise à la retraite. Le logement de fonction devra être libéré au terme du préavis.
B. – Indemnités de rupture
1) En cas de départ en retraite à sa demande :
a) Le salarié catégorie A perçoit, en application de l'article L. 1237-9 du Code du travail, l'indemnité de départ en retraite prévue aux articles D. 1237-1 et 2 du Code du travail relatifs à la mensualisation, soit :
– un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– deux mois de salaire près trente ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Le salarié catégorie B perçoit :
– De 1 à 7 ans d'ancienneté, 1/5e de mois par année de service.
– À partir de 8 années d'ancienneté, majoration de 2/15e de mois par année de service
– À partir de 20 ans d'ancienneté majoration supplémentaire de 1/10e de mois par année de service.
2) En cas de mise à la retraite,
L'indemnité de départ en retraite, pour le salarié de catégorie A ou B, est établie de la manière suivante :
– De 1 à 7 ans d'ancienneté, 1/5e de mois par année de service.
– À partir de 8 années d'ancienneté, majoration de 2/15e de mois par année de service
– À partir de 20 ans d'ancienneté majoration supplémentaire de 1/10e de mois par année de service.
La valeur du mois de salaire à prendre en compte est la même que celle définie à l'article 16.