Avenant 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble 3144

par Edilaix
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Chapitre II. – Exercice du droit syndical et représentation du personnel – Commissions

Art. 7. – Liberté d'opinion. – Droit syndical Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en vertu du livre IV, titre Ier du Code du travail.
 L'exercice du droit syndical est reconnu, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-1 et dans la partie II – Livre I – titre IV du Code du travail relatif à l'exercice du droit syndical. En aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, l'avancement, les sanctions ou le licenciement, ne pourront se fonder sur le fait qu'un salarié appartient ou n'appartient pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.
tout salarié relevant de la présente convention peut être accrédité par l'organisation syndicale à laquelle il adhère pour la représenter aux réunions de la commission mixte ou des commissions instituées par la convention.
Ces absences justifiées par la remise à l'employeur d'une copie de la lettre de convocation ne sont pas rémunérées par l'employeur, ni les frais de déplacement pris en charge, sauf application de dispositions prévues par l'accord d'entreprise ou emploi à la demande de l'intéressé du crédit d'heures dont il bénéficie éventuellement dans l'entreprise en qualité de délégué syndical.
Chaque organisation syndicale siégeant en commission mixte nationale reçoit chaque année des organisations patronales une allocation forfaitaire fixée par accord des parties à la convention.
Cette allocation forfaitaire utilisable par chaque organisation, à sa convenance, dans le but d'indemniser les salariés appelés à la représenter dans le cadre des négociations, est versée globalement par l'Union des organisations patronales signataires de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble – COREGE – Immeuble Le Cadran – 139-147, rue Paul Vaillant Couturier – 92240 Malakoff, siège d'Aprionis, dès accord de l'ensemble des organisations syndicales et à défaut d'unanimité à la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales.

Art. 8. – Délégués du personnel et comités d'entreprise
 1. Délégués du personnel – Dans les entreprises employant plus de 10 salariés, leurs attributions sont déterminées dans la partie II – livre III – titre Ier du Code du travail relatif au délégué du personnel.
 2. Comités d'entreprise – Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, il sera institué un comité d'entreprise dont la constitution et le fonctionnement sont régis par les articles de la partie II – livre III – titre II du Code du travail relatif au comité d'entreprise.
 3. Délégation unique – Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise (Partie II – Livre III – Titre II Chapitre VI).
 4. Comités d'établissement et comité central d'entreprise – Dans les entreprises comportant plusieurs établissements employant chacun plus de 50 salariés, il sera institué des comités d'établissement et un comité central d'entreprise dont la constitution et le fonctionnement sont régis par les articles L. 2327-1 et L. 2327-12 à L. 2327-19 du Code du travail.

Art. 9. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP). – Une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), exerçant dans le champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sous la dénomination CEGI, les attributions dévolues par les accords nationaux interprofessionnels du 10 février 1969 et du 3 juillet 1991, siège au : Immeuble Le Cadran – 139-147, rue Paul Vaillant Couturier – 92240 Malakoff, siège d'Aprionis. Elle établit son propre règlement. Son secrétariat est assuré à la même adresse par l'Union des organisations patronales signataires de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (COREGE).
 Elle est composée :
 – pour la délégation salariale, de deux représentants de chacune des organisations syndicales
 – pour la délégation patronale, d'un nombre de représentants identique à celui de la délégation salariale, réparti entre les organisations patronales signataires par accord entre elles.

Art. 10. – Commission paritaire nationale d'interprétation. – Une commission nationale paritaire d'interprétation, dont le règlement intérieur constitue l'annexe no 4 à la convention, siège au : Immeuble Le Cadran – 139-147, rue Paul Vaillant Couturier – 92240 Malakoff, siège d'Aprionis. Son secrétariat est assuré à la même adresse par l'union des organisations patronales signataires de la convention (COREGE).
 Elle est composée :
 – pour la délégation salariale, de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires ;
 – pour la délégation patronale, d'un nombre de représentants identique à celui de la délégation salariale, réparti entre les organisations patronales signataires par accord entre elles.
 La commission a pour rôle de résoudre les difficultés générales d'interprétation et d'application de la présente convention.
 Les avenants régionaux ou locaux prévus au deuxième paragraphe de l'article 1 bis de la présente convention peuvent prévoir la constitution de commissions régionales ou locales fonctionnant dans les mêmes conditions que la commission nationale.
 Il peut être fait appel des décisions des commissions régionales ou locales auprès de la commission nationale.