L’entretien des parties communes s’avère primordial en copropriété, tant du point de vue du confort et du standing que de la sécurité. Règles à respecter pour bénéficier d’un service de qualité.
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Généralement effectué par une société spécialisée, le nettoyage des parties communes peut parfois être réalisé par les copropriétaires eux-mêmes dans les plus petites copropriétés.
Lorsqu’un tiers est chargé du ménage, c’est le syndic qui est l’interlocuteur et paie la société de nettoyage choisie par les copropriétaires en assemblée générale. A charge ensuite pour ce dernier de répercuter ce coût sur les charges de copropriété.
Signature d’un contrat d’entretien
Conclu entre un prestataire de service de nettoyage et la copropriété, le contrat d’entretien d’un immeuble vise à encadrer les missions du professionnel au sein des parties communes. Pour rappel, ces dernières sont définies par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comme les parties des bâtiments ou des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
« Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ; le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; les coffres, gaines et têtes de cheminées ; les locaux des services communs ; les passages et corridors. »
Rédiger un cahier des charges permettra de définir clairement les besoins de la copropriété et d’obtenir des devis adaptés. Il faudra ensuite comparer les tarifs mais aussi les prestations proposées par les sociétés de nettoyage, avant toute signature d’un contrat d’entretien.
Ce contrat devra clairement définir les parties communes concernées :
« Le contrat d’entretien a pour objet le nettoyage des parties communes à tous les copropriétaires de l’immeuble.
En vertu de l’article 3 de la loi en date du 10 juillet 1965, les parties communes s’entendent comme celles “affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux”.
Les parties affectées à l’usage privé et exclusif d’un copropriétaire ne peuvent être considérées comme des parties communes. Elles sont donc exclues du champ d’application du présent contrat. »
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