En complément
• La responsabilité du conseil syndical en tant que tel ne saurait être engagée, dans la mesure où il n’a pas de personnalité morale.
• La responsabilité d’un conseiller syndical peut être engagée s’il a commis des fautes graves préjudiciables à la copropriété ou pris des décisions qui ne relèvent pas de sa mission.
• Si la police d’assurance de l’immeuble ne couvre pas la responsabilité des membres du conseil syndical, ces derniers ont tout intérêt à souscrire une assurance responsabilité civile en vue de garantir les risques liés à l’exercice de leur mission.
• Les contrats signés par un président de conseil syndical sont nuls. Seul le syndic peut traiter au nom du syndicat de copropriétaires.