Règles de majorité
Les travaux afférents à l’équipement du hall d’immeuble sont décidés en assemblée générale des copropriétaires. La règle de majorité applicable à l’adoption d’une telle décision dépend de la nature des travaux prévus.
Les travaux de conservation du hall d’immeuble et son entretien se décident à la majorité des voix exprimées par les personnes présentes, représentées ou ayant voté par correspondance (majorité simple, article 24 de la loi du 10 juillet 1965). Ainsi en est-il du remplacement de la corbeille à papiers, du miroir, ou de la rénovation à l’identique de la signalétique, des luminaires ou des tapis de sol usagés. C’est la même majorité qui devra se prononcer sur l’installation d’un système de vidéosurveillance dans le hall de l’immeuble, s’agissant d’une décision en vue de préserver la sécurité physique des occupants.
Les travaux d’amélioration, de transformation ou d’addition d’un équipement dans cet espace, utiles à l’immeuble mais non indispensables à son maintien en bon état, sont votés à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité absolue, article 25 n, loi 1965). Entrent dans cette catégorie, le remplacement des boîtes aux lettres d’origine par des boîtes aux lettres normalisées ou encore le choix d’un revêtement de sol différent de l’existant. Les travaux portant sur les portes d’accès aux immeubles, ne relevant pas d’opérations de conservation, sont également adoptés à la majorité absolue de l’article 25. Lorsque le projet de travaux présenté a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité simple de l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote (article 25-1, loi 1965).
La pose d’une batterie de boîte aux lettres dans un immeuble pour lequel le règlement de copropriété prévoit la remise du courrier par un gardien, est particulière. Une telle décision de l’assemblée générale entraîne la suppression du service de portage du courrier et modifie les modalités de jouissance des parties privatives prévues au règlement de copropriété. Elle nécessite en conséquence un vote favorable à l’unanimité des copropriétaires (article 26, alinéa 3, loi 1965).
Un vote à la majorité d’au moins les deux tiers des voix des membres du syndicat de copropriété (majorité qualifiée, article 26 b, loi 1965) est nécessaire pour modifier le règlement de copropriété dans le cas où le revêtement de sol souhaité par les copropriétaires y serait interdit. Si la moitié des membres présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, a approuvé la mesure, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote (article 26-1, loi 1965).
Pour tous les travaux rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires, les copropriétaires ne se prononcent que sur les modalités de réalisation et d’exécution des travaux. Les dépenses correspondantes aux travaux dûment votés relèvent de la catégorie des charges communes et sont intégrées au budget prévisionnel annuel (article 14-1, loi 1965). Elles sont affectées à chacun des copropriétaires à hauteur de sa quote-part de tantièmes dans la copropriété.