19. Recommandation n°19 relative à l'installation d'un réseau cablé ou d'une antenne distribuant des services de télévision dans les immeubles soumis au statut de la copropriété

par Commission relative à la copropriété
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Index de l'article

La Commission
 Vu l'article 14, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose notamment :
 « Il (le syndicat) a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes » ;
 Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi no 92-653 du 13 juillet 1992, qui dispose que
 « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :... j) l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé » ;
 Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966, modifiée, relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
 Vu le décret no 67-1171 du 22 décembre 1967, modifié, fixant les conditions d'application de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
 Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée, relative à la liberté de communication, et notamment son article 34-3 ;
 Vu le décret no 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d'installation et d'entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
 Vu l'article R. 111-4, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation et l'article 2 du décret no 93-613 du 26 mars 1993 qui prévoit que :
 « Les dispositions du décret du 26 mars 1993, en tant qu'elles concernent les services distribués par câble, s'appliqueront aux immeubles dont la demande de permis de construire aura été déposée après sa publication » ;
 Vu l'article R. 421-1-8o du Code de l'urbanisme.