01. Recommandation 1 relative aux convocations des assemblées générales

par Commission relative à la copropriété
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3 - Sur les modalités des convocations

Considérant que l’article 64 dispose notamment que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le décret du 17 mars 1967, à l’exception de la mise en demeure visée à l’article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie avec récépissé.

Que toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement ;

Constate

- que les convocations sont fréquemment remises contre récépissé ou émargement, ce qui peut entraîner des contestations sur la date de la remise et sur la qualité du signataire.

Rappelle

- que les convocations peuvent être adressées soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit remises contre récépissé ou émargement, soit adressées, par télécopie aux copropriétaires en ayant manifesté le souhait, au dernier numéro notifié au syndic, mais dans tous les cas, en respectant le délai d’au moins 21 jours, sauf cas d’urgence prévu à l’article 37 ;

Recommande

•  Au syndic

- de veiller, en cas d’utilisation de convocations contre remise ou émargement à ce que les signatures soient recueillies dans les délais réglementaires et, le cas échéant, de prévoir, pour pallier toutes difficultés, un délai suffisant pour permettre une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception des convocations qui n’ont pu être remises contre émargement.