01. Recommandation 1 relative aux convocations des assemblées générales

par Commission relative à la copropriété
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1 - Sur l’auteur de la convocation

Vu l’article 7 alinéa 2 du décret précité qui dispose notamment que l’assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Vu l’article 8 du décret précité disposant :

« La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n ‘ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic ».

Vu l’article 47 du décret précité qui prévoit la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, chargé notamment de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic lorsque le syndicat est dépourvu de syndic et que l’assemblée générale n’a pas préalablement délibéré sur sa désignation ;

Vu l’article 50 du décret précité qui prévoit, dans l’hypothèse prévue à l’article 8 alinéa 3 la possibilité pour le président du tribunal de grande instance, à la requête d’un copropriétaire d’habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale ;

Constate

- que certaines assemblées générales sont convoquées aussi bien par des syndics dont le mandat est expiré, que par des présidents de conseils syndicaux en dehors des cas autorisés alors que la fonction de syndic est vacante, ou encore par des copropriétaires ;

Rappelle

- que les fonctions de syndic cessant de plein droit à l’expiration de la durée de son mandat, il n’a plus alors le pouvoir de convoquer l’assemblée générale.
- que l’assemblée générale encourt l’annulation, lorsqu’elle est convoquée, par un syndic dont le mandat est expiré, par un syndic démissionnaire ou révoqué ou simplement pressenti ou encore lorsque l’assemblée générale s’est réunie spontanément ;

Recommande

• au syndic, de façon pressante de convoquer l’assemblée générale de telle manière que la nouvelle désignation intervienne en temps utile et de veiller à ce que son mandat soit encore valide au moment où il convoque l’assemblée générale.

• aux conseils syndicaux et à leur président, ainsi qu’aux copropriétaires, de s’abstenir de convoquer l’assemblée générale lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, quelle qu’en soit la raison comme l’expiration du mandat, la démission ou la révocation sans désignation d’un nouveau syndic, et de s’adresser au président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.

•  aux copropriétaires de désigner en assemblée générale compétente un représentant de chaque personne morale (syndicat principal, syndicat secondaire) ;