Article 66
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des règles de procédure particulières à ces territoires.
Article 66-1
Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Les termes : " tribunal de grande instance " et " tribunal d'instance " sont remplacés par les termes : " tribunal de première instance " et les termes : " fichier immobilier " par les termes : " livre foncier ".
II. - Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes du présent décret dans leur rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 :
1° A l'article 11 :
a) Les 10°, 12° et 13° du I et le 4° du II ;
b) Le 7° lorsque le projet de résolution relève des paragraphes g ou 1 de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou du paragraphe g cité au c de l'article 26 de la même loi ;
2° A l'article 16, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
3° La section IV bis ;
4° L'article 33-2 et la sous-section 2 de la section VII ;
5° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 55 ;
III. - A l'article 28, les mots : " des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et " et les mots : " En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 précité, " sont supprimés ;
IV. - A l'article 33, les diagnostics techniques ne comprennent pas le diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation.