Religion et règlement de copropriété
Les propriétaires d’un appartement avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution de l’assemblée générale en vertu de laquelle le syndic de copropriété les avait assignés en référé afin que soit retirée la construction qu’ils avaient édifiée en végétaux sur leur
balcon pour une semaine à l’occasion de la fête juive des cabanes
Pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, «la liberté religieuse, pour fondamentale qu’elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d’un règlement de copropriété». Il apparaissait pour les hauts magistrats que «la cabane faisait partie des ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble puisqu’elle était visible de la rue». Partant, une cour d’appel en a exactement déduit, selon eux, que «l’assemblée générale était fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de l’enlèvement de ces objets ou construction» (Cass. 3e civ., 8 juin 2006, n° 05-14.774, publié au bulletin).
Un syndicat des copropriétaires avait sollicité d’une cour d’appel de condamner une SCI à cesser toutes les activités de culte, d’enseignement ou culturelles dans un lot de l’immeuble. Selon la cour de Paris : «considérant que les termes «(industrielles, commerciales ou artisanales)» après «activités diverses» étant dans tous les textes, tant de l’article 7 que de l’article 8, entre parenthèses, constituent une illustration et non une limitation des «activités diverses» pouvant être exercées dans les locaux ; que l’enseignement, l’organisation d’activités culturelles de loisirs et même cultuelles constituent d’ailleurs des «industries» au sens large et étymologique du terme, en tous cas y sont assimilables dans le contexte litigieux, n’étant pas par leur nature créateurs de nuisances ou risques plus importants ; que la Cour doit encore ajouter que s’il y avait un doute sur l’intention des parties, il résulte des termes tant des articles 544 et 1162 du Code civil que de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 cité par l’intimé lui-même, que le règlement devrait être interprété dans le sens de la plus grande liberté de jouissance et non de celui de la plus grande restriction, cette dernière devant être expresse et ne pouvant se présumer ; qu’en définitive, l’utilisation des locaux par la SCI les Deux Rives et l’association locataire est conforme à leur destination telle que prévue par le règlement de copropriété.».
Considérant que le syndicat prétend que certains fidèles se montreraient «agressifs envers les résidents de la copropriété» ; mais que ceci ne résulte aucunement des deux constats d’huissier versés aux débats ni d’aucun autre élément en possession de la Cour ; que des «familles» seraient «perturbées» par «la présence d’une importante activité cultuelle dans le sous-sol de leur résidence» ; mais que la notion de nuisance doit reposer sur des éléments objectifs et non sur les opinions ou difficultés psychologiques de ceux qui n’admettent ou ne comprennent pas que l’on pratique une religion ou que l’on en pratique une autre que la leur ; que les résidents seraient «troublés» par l’émission de musique lors de cérémonies religieuses ; mais que ceci n’est établi par rien et est d’autant plus improbable que l’appelante remarque que le culte musulman ne comporte pas de musique ; que l’intimé fait encore état de difficultés de stationnement et d’encombrement de la «voie d’accès pompiers» ; que le constat d’huissier des vendredis 1er et 8 février 2008 mentionne, non ce dernier fait mais que certaines personnes «se garaient», en fait garaient leur véhicule «sous» des emplacements matérialisés par des panneaux indiquant «interdiction de stationner» et que le 8 février 2008 à 13 heures, «environ 80 hommes sortis des locaux sont regroupés devant l’entrée et discutent, gênant le passage des véhicules livrant les entrepôts» ; mais qu’outre que le stationnement des véhicules sur les voies publiques et l’encombrement de celles-ci est essentiellement un problème de police étranger au présent litige, les faits constatés sont mineurs, et limités à la courte période du culte collectif hebdomadaire du vendredi aux environs de midi ; que dans son constat du 6 octobre 2006, l’huissier a dénombré la sortie, entre 21 heures 45 et 23 heures 45, de 654 personnes, par une porte latérale donnant sur le jardin, ainsi que la relaté le tribunal ; mais que l’huissier n’a constaté aucun trouble ; que la sortie de 654 personnes en 2 heures, 120 minutes, soit en moyenne 5 à 6 par minute, n’est pas en elle-même de nature à créer des nuisances ; que la mauvaise foi ne se présumant pas, le tribunal ne pouvait déduire du seul fait que la sortie s’est effectuée par une porte latérale, la porte principale était bloquée, une volonté de «dissimulation» ; qu’il apparaît au contraire que le filtrage par une petite porte assure une sortie plus discrète, étalée dans le temps et de nature à éviter les nuisances sonores ; que le syndicat ne fait pas la preuve qui lui incombe de l’existence de nuisances excédant les troubles normaux de voisinage du fait de la SCI … ou de son locataire ; que la cour ne peut constater de leur part aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Selon les juges du fond, il résultait de ce qui précède qu’il n’y avait pas lieu d’enjoindre à la SCI de cesser tout ou partie de ses activités cultuelles, culturelles, de loisirs, ou d’enseignement (CA Paris, 17 avril 2008, RG n° 07/11661).