[CCED N°1] - Veille jurisprudentielle - Veille jurisprudentielle - suite

par Edilaix
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Procédure de carence.- Tierce opposition.- Recevabilité.- Convention européenne des droits de l’Homme.- Accès au juge (oui).
Cass. 3e civ., 28 janvier 2015, n° 13-19.080, publié au bulletin.- Il est assez rare que le droit de la copropriété soit l’occasion de faire application des grands principes consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En l’occurrence, le président du tribunal de grande instance de Thionville, statuant en application de l’article L. 615-6 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) a, à la requête du président de la communauté d’agglomération du Val de Fensch, constaté la carence d’une copropriété. Deux sociétés, copropriétaires, ont formé opposition à cette ordonnance. Pour déclarer irrecevable la tierce opposition des sociétés, la cour de Metz avait retenu que la procédure de l’article L. 615-6 est une procédure qui concerne le syndicat des copropriétaires en sa qualité de personne morale représentant la collectivité des copropriétaires, doté de la personnalité civile et ayant qualité pour agir ou défendre en justice et que l’ordonnance prononçant l’état de carence est opposable aux copropriétaires pris individuellement.
Au demeurant, si lorsque l’expropriation porte uniquement sur des parties communes à l’ensemble des copropriétaires (constitution de réserve foncière, opération de voirie, …), elle est valablement poursuivie et prononcée à l’encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers (L. 1965, art. 16-2, al. 2), lorsque l’expropriation porte sur l’immeuble bâti, le groupe d’immeubles bâtis, elle est diligentée et prononcée lot par lot à l’encontre des copropriétaires et, éventuellement, des titulaires de droits réels immobiliers concernés (L. 1965, art. 16-2, al. 1er ; voir par exemple, Paris, pôle 4, 7e ch., 27 mars 2014, RG n° 11-12766, Juris-Data n° 2014-006901).
Partant, la Cour de cassation a décidé que le syndicat ne représentant pas les copropriétaires dans la procédure engagée sur le fondement de l’article L. 615-6 du Code de la construction et de l’habitation et qui pouvait aboutir à l’expropriation de l’immeuble en vue de sa réhabilitation ou de sa démolition, la cour d’appel, qui a privé les sociétés copropriétaires de leur droit d’accès au juge, a violé, non seulement les dispositions du CCH mais aussi l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

[J.-M.R.]