22. Recommandation n°22 relative à l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé

par Commission relative à la copropriété
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4. Sur la disposition transitoire

Constate :
 – que selon les différentes situations prévues à l'article 28 du décret du 17 mars 1967, le mandat du syndic peut être de durée variable sans pouvoir, toutefois, excéder trois années ;
 – que pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la loi, c'est-à-dire à la date du 13 décembre 2000, l'obligation d'ouvrir le compte séparé s'applique à compter du 31 décembre 2002 ;
 – que c'est dans les trois mois qui suivent l'expiration du mandat en cours à la date de promulgation de la loi du 13 décembre 2000 que le syndic a l'obligation d'ouvrir le compte séparé, sauf décision contraire de l'assemblée ;
 – que la lettre du texte permet de déduire qu'à compter du 31 décembre 2002, pour les mandats dont la durée est la plus longue, le syndic devra, dans le délai de trois mois, qui expirera le 31 mars 2003, ouvrir le compte séparé à moins que l'assemblée générale l'ait dispensé de cette obligation.

Recommande au syndic :
 – avant l'expiration du mandat en cours, d'informer les copropriétaires de la nouvelle disposition législative ;
 si l'assemblée n'a pas décidé de dispenser le syndic de l'obligation légale, d'ouvrir le compte séparé dans les trois mois qui suivent la fin du mandat en cours, sans attendre l'expiration de ce délai.