Dans sa dernière lettre (n° 19) publiée le 20 novembre, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) met à l’index la pratique commerciale des syndics.
Selon les résultats de sa dernière enquête relative aux prestations de syndics, lancée en 2016, la DGCCRF déplore un respect insuffisant de la trame du contrat type et une tarification élevée des frais annexes.
L’enquête visait à contrôler les contrats proposés par 300 syndics professionnels soumis au dispositif légal d’encadrement de la loi Hoguet et notamment à vérifier le respect des nouvelles règles mises en place par la loi ALUR.
Sur le contrat type, «dans la majorité des cas, [il] est bien mis en place par les professionnels mais n’est pas strictement respecté (41 % de taux d’anomalies). Les manquements consistent fréquemment à en supprimer des paragraphes ou des clauses, ce qui est contraire au principe d’un contrat type et rend plus difficile pour les copropriétaires la comparaison entre syndics. En effet, le fait de supprimer une mention au lieu de la rayer (tout en la laissant figurer dans le document) n’est pas conforme à l’objectif poursuivi par la loi d’information complète des copropriétaires quant aux choix offerts par le contrat».
En ce qui concerne leurs honoraires et frais, les enquêteurs ont constaté une augmentation du niveau des honoraires pour le forfait annuel de gestion courante chez tous les syndics contrôlés. Augmentation somme toute logique puisque comme le rappelle la DGCCRF, nous assistons à «une augmentation mécanique correspondant à l’intégration dans ce forfait de frais et de prestations facturés précédemment comme prestations complémentaires (par exemple, la reprographie) ; à une augmentation liée aux nouvelles obligations instaurées par la loi ALUR (création du compte bancaire séparé, du fonds de travaux, etc.) ; enfin à une augmentation à champ constant liée au marché, les prix dans ce secteur d’activité étant libres». En revanche, «des irrégularités ont été relevées dans les pratiques de certains professionnels, qui peuvent aboutir à des prestations indument comptabilisées. Il en va ainsi de l’absence d’indication de la durée et des plages des assemblées générales supplémentaires et du non-renseignement de la durée des réunions, ce qui autorise aux syndics une certaine liberté de facturation. Les plages horaires indiquées dans le contrat peuvent ne pas être respectées par certains professionnels, qui facturent des vacations supplémentaires. La clause de révision figure dans une très large majorité des contrats ; toutefois dans certains cas elle ne fait pas référence à un indice, ce qui la rend illicite».
Par ailleurs, «des écarts importants de prix entre syndics, de l’ordre de 25 %, ont été enregistrés pour les prestations particulières, hors forfait. De nombreuses pratiques interdites ont été constatées telles que la mention de plusieurs coûts horaires selon le niveau hiérarchique du personnel du syndic chargé d’exécuter ces prestations et/ou en fonction des heures ouvrables alors que la réglementation prévoit un seul coût horaire. S’agissant des honoraires pour travaux, certains syndics persistent à utiliser comme assiette le montant TTC des travaux à réaliser pour déterminer leurs honoraires, au lieu du montant hors taxes, comme le prévoit la loi».