[N°639] - Applicable au 1er janvier 2019

par YS
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Le décret n° 2018-347 (JO du 12 mai) fixe les modalités d’application de l’article 93 de la loi pour une République numérique relatif au recommandé électronique. Ce décret précise les conditions d’application visant à garantir l’équivalence de l’envoi d’une lettre recommandée électronique avec l’envoi d’une lettre recommandée. Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.Les dispositions qu’il crée au sein du Code des postes et des communications électroniques concernent la vérification de l’identité de l’expéditeur et du destinataire, l’identification du recommandé, les preuves de dépôt par le prestataire, …
Il est ainsi précisé que «le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu’une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, d’accepter ou non sa réception. Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique.
En cas d’acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission. Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l’expéditeur, au plus tard le lendemain de l’expiration du délai prévu ci-dessus, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. La preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire est conservée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.»