Copropriété : Le compte bancaire séparé

par Alain LAUX, Directeur d'une union de services
Affichages : 750

CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LES BONS COMPTES D'ALAIN

Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, «le syndic est chargé (…) d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat».

Pour parvenir à la naissance, l’accouchement du compte bancaire séparé fût long et douloureux ! Il y eut en effet de rudes discussions à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’élaboration de la loi SRU du 13 décembre 2000. Les professionnels s’opposaient à l’ouverture d’un compte séparé, invoquant une multiplicité d’écritures comptables. 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 699 de juin 2024

La trésorerie des immeubles gérés par un syndic était fusionnée avec la gestion de son cabinet créant de fait, une certaine forme de solidarité financière entre copropriétés. A contrario, le rapport Bonnemaison émettait l’idée «qu’une gestion financière comptable et autonome devait être assurée pour chaque syndicat». 

Ainsi, toute confusion de patrimoine serait évitée et on pourrait connaitre à chaque instant la trésorerie exacte d’une copropriété. De surcroit, il avait été souligné que l’absence de compte séparé pouvait entraîner d’importantes difficultés en cas de défaillance ou de liquidation de biens du syndic. 

Le temps a passé et plus personne aujourd’hui ne reviendrait sur cette avancée acceptée par tous et en parfaite harmonie avec la transparence et l’autonomie de gestion voulues par les pouvoirs publics.

Il relève des prérogatives du conseil syndical de veiller à ce que le compte bancaire soit bien ouvert au nom du syndicat car la création d’un sous-compte, même «individualisé» dans le compte ouvert au nom du syndic ne répond pas à l’exigence légale (Cass. 3e civ., 3 mai 2001, n° 99-19.592). En outre, «le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci» (art. 18, L. 10 juill. 1965). 

Le décret n° 2019-502 du 23 mai 2019, entré en vigueur le 1er juillet 2020, fixe désormais la liste minimale des documents relatifs à la gestion de l’immeuble devant être mis à disposition des copropriétaires ou des membres du conseil syndical par le syndic, dans l’espace en ligne sécurisé visé au dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi pour les copropriétés concernées. Dans son article 3, figurent bien «les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires». Cet item renforce le texte de la loi et est bienvenu pour prévenir les professionnels indélicats.

Les opérations comptables concernant le compte bancaire prenant, comme dans le plan comptable général la numérotation 512 (514, s’il s’agit de chèques postaux), doivent en bonne logique être saisies dans le journal de banque. 

«La date à laquelle le paiement est intervenu peut être mentionné sur les factures, mémoires et situations». Pour faciliter les contrôles, il est prudent de souscrire au formalisme édicté par ce dernier aliéna de l’article 4 de l’arrêté du 14 mars 2005 dont la rédaction semble ne constituer qu’une simple recommandation.

Enfin, le livre journal enregistre chronologiquement les opérations ayant une incidence financière sur le fonctionnement du syndicat selon l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 2005.

 

Alain LauxAlain Laux, Directeur d’une union de services