Copropriété : L’article 27 du décret du 17 mars 1967

par Alain Laux, Directeur d'une union de services
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CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LES BONS COMPTES D'ALAIN

«Le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité. 

«Les dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.»

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 698 de mai 2024

Les choses sont claires ! Pour permettre au conseil syndical de remplir sa mission d’assister le syndic et de contrôler sa gestion mais aussi d’intervenir efficacement dans le fonctionnement du syndicat des copropriétaires, il peut se faire accompagner par tout technicien de son choix. 

Cette ancienne formulation, sans doute trop restrictive, a été remplacée pour devenir : «par toute personne de son choix». 

Cette modification terminologique intervenue dans le cadre du décret du 27 mai 2004 ouvre désormais la voie à des compétences générales bien plus vastes. Selon la nécessité, il peut s’agir d’un géomètre-expert, d’un expert, d’un ingénieur, d’un architecte, d’un notaire, d’un huissier, d’un avocat, d’un comptable ou de tout autre professionnel qualifié ou diplômé ou reconnu comme tel. 

La personne consultée peut également être un copropriétaire ou un conjoint dès lors que son expérience particulière dans l’exercice de certaines tâches peut être utile au conseil syndical pour l’accomplissement de ses obligations.

Rappelons que le conseil syndical est un organe élu, obligatoire dans toutes les copropriétés. Il existe de plein droit au même titre que le syndicat ou le syndic. Ses membres sont désignés par l’assemblée générale. 

Le dernier alinéa de cet article ne laisse aucune place à l’incertitude. 

Les dépenses engagées par le conseil syndical constituent des dépenses courantes relevant de l’administration du syndicat et elles doivent être réglées par le syndic. En pratique, il est fréquent qu’un membre avance les frais puis en sollicite le remboursement. 

Il va sans dire que ces frais doivent être justifiés ; le conseil syndical devra rendre compte devant l’assemblée générale de son mandat, mais aussi des dépens qui seront répartis entre les copropriétaires. 

Sur le plan comptable, incluses dans les charges d’administration, ces dépenses doivent être imputées au compte 624 du budget prévisionnel. Sauf exception particulière, elles sont à répartir sur l’ensemble des copropriétaires au prorata de leur tantième, la notion d’utilité objective fixée par l’article 10 de la loi de 1965 n’intervenant pas.

Lors de l’établissement du budget prévisionnel devant s’effectuer en concertation avec le syndic (art. 18 II, loi du 10 juillet 1965), le conseil syndical doit veiller à l’attribution financière de son enveloppe budgétaire. 

L’idée n’étant évidemment pas de «dépenser sans compter» mais de permettre au conseil syndical de remplir sa mission sans le souci permanent du coût du choix de telle ou telle personne dans le cadre de l’article 27 du décret.

De même, il appartient à l’assemblée, qui vote le budget chaque année, d’être attentive au bon fonctionnement du conseil syndical et de lui octroyer les moyens rendus nécessaires à son action sans excès, toutefois. 

Il y a un dosage subtil à trouver et il faut faire confiance au bon sens de chacun pour y parvenir !

 

Alain LauxAlain Laux, Directeur d’une union de services