CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LES BONS COMPTES D'ALAIN
Aux termes de l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, les «produits du syndicat (…) sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L’engagement est soldé par le règlement». Les concernant, l’article 2 du décret comptable du 14 mars 2005 énonce que «sont rattachés à l’exercice les produits acquis (produits reçus et à recevoir)».
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 697 d'avril 2024
La volonté du législateur d’imposer un régime de comptabilité d’engagements aux syndicats est manifeste et à ce titre, les produits doivent être comptabilisés comme les charges, c’est-à-dire dès leur engagement juridique. L’idée consiste à enregistrer un produit dans l’exercice au cours duquel il se rapporte afin de respecter le principe de séparation des exercices afin d’en faire bénéficier les copropriétaires, notamment.
En théorie, un produit reçu doit être comptabilisé par une pièce justificative et à sa date (art. 6, D. 14 mars 2005), ou bien à la date de l’arrêté comptable pour un produit à recevoir, l’action ayant pour finalité d’impacter l’exercice concerné y compris si l’échéance ou le montant sont incertains.
Autant la comptabilisation d’une charge à recevoir semble aisée car son engagement résulte nécessairement de la signature d’un devis, d’une commande de matériel, de fourniture, d’une prestation ou d’un service, le produit à recevoir lui, n’est pas si évident à appréhender ! Le produit à recevoir ne constitue pas vraiment de difficulté dans la gestion d’une copropriété saine ayant une bonne stabilité financière. En revanche, la méthode pourrait handicaper la trésorerie d’une copropriété fragilisée par des impayés ou contentieux…
En copropriété, outre les traditionnels appels de fonds se répartissant selon leur nature sur différents comptes 70, les produits prévus au plan comptable relèvent des comptes 710 et peuvent être constitués par des subventions (compte 711) ; des emprunts (712) ; des indemnités d’assurance (713) [IRC, n° 678, p. 7] ; des produits divers dans lesquels on peut énumérer la rétribution d’une installation publicitaire (antenne, panneau, affichage…), la perception d’un loyer ou bien les intérêts légaux dus par les copropriétaires (714) ; des intérêts de trésorerie (716) ou bien encore des produits exceptionnels (718). Une indemnité judiciaire perçu par le syndicat doit pouvoir se classer dans cette dernière catégorie. En comptabilité «classique», les produits exceptionnels sont des encaissements ne se rapportant pas au cycle normal d’une activité.
La gestion comptable du syndicat des copropriétaires n’en est pas vraiment une… Toutefois la quantité de comptes avec leur terminologie définie par l’arrêté du 14 mars 2005 semble assez complète pour satisfaire les besoins comptables. Il pourrait subsister une ambiguïté quant à la perception de fonds par le syndicat lorsqu’une partie commune est vendue [IRC, ce numéro, p. 29].
Enfin, une particularité concerne le compte 702. Il reçoit indifféremment les provisions pour travaux et les opérations exceptionnelles. Contrairement aux travaux décidés par l’assemblée, les provisions pour opérations exceptionnelles ne transitent pas par un compte de la classe 1, mais impactent le compte de chaque copropriétaire directement ou bien apparaissent lors de l’établissement de la répartition annuelle des charges.
Alain Laux, Directeur d’une union de services