Cass. 3e civ., 21 avril 2022, n° 21-15.820
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 685 de janvier-février 2023
Pour rappel, l’alinéa 1er de l’article 835 du Code de procédure civile prévoit que «le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Une société copropriétaire assigne le syndicat en référé sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile (devenu article 835, alinéa 1), afin que des mesures soient prises pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par certains copropriétaires qui se sont appropriés des espaces communs sans autorisation notamment des gaines palières dans lesquelles les copropriétaires ont entreposé des objets personnels et ont ajouté des serrures.
La cour d’appel de Grenoble (21 avril 2020) rejette la demande au motif qu’il n’est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou de droit reconnu de ce chef et que le seul fait que le syndicat des copropriétaires ne soit pas parvenu à obtenir la libération effective des parties communes dans le délai réclamé par le copropriétaire demandeur est insuffisant pour justifier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’arrêt est cassé. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir débouté le copropriétaire de ses demandes alors que l’occupation privative des parties communes sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite permettant au juge saisi de prescrire en référé les mesures qui s’imposent pour le faire cesser.