05.- Régime probatoire.- Preuve non rapportée.- Manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels
- par Joël COLONNA & Virginie RENAUX-PERSONNIC, Maîtres de conférences, Aix-Marseille Université
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CA Aix-en-Provence, 4e et 5e ch. réunies, 8 juin 2023, n° 20/06274
Un arrêt du 8 juin 2023 rendu par une cour d’appel porte sur le harcèlement, dont on rappellera qu’il s’entend d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (C. trav., art. L. 1152-1). L’arrêt retient l’attention en ce qu’il illustre l’office du juge lorsqu’un salarié invoque des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, ce dernier doit seulement présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe alors à l’employeur de prouver que les agissements allégués par le salarié ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (C. trav., art. L. 1154-1).
En l’espèce, le salarié faisait état d’un certain nombre d’éléments dont la matérialité était établie : remarques sur l’exécution de ces tâches, sanctions disciplinaires injustifiées, retrait de la tâche de rotation des poubelles et de la prime de tri sélectif qui lui était associée, conflit avec un membre du conseil syndical.
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