Cass. 3e civ., 12 septembre 2019 (pourvoi n° 18-11.922)
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 665 de janvier-février 2021
Dans une résidence en copropriété comportant trois bâtiments de deux étages, pourvus chacun d’un escalier extérieur permettant d’accéder directement aux lots des étages, une clause du règlement de copropriété dispensait les propriétaires d’appartements situés au rez-de-chaussée de participer aux charges d’entretien de ces escaliers extérieurs. Un copropriétaire assigne le syndicat en annulation de cette clause de répartition des charges. La cour d’appel d’Angers rejette la demande d’annulation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi approuvant la cour d’appel d’avoir retenu, à bon droit, qu’un règlement de copropriété peut prévoir une répartition particulière des charges communes tenant à la configuration du bâtiment et, souverainement, que les escaliers extérieurs, ajoutés à la structure, permettaient l’accès direct aux lots des étages et ne présentaient pas d’utilité pour les appartements de plain-pied disposant d’un accès totalement indépendant, la circonstance que ces escaliers facilitent occasionnellement l’entretien d’éléments collectifs tels que la ventilation étant insuffisante pour considérer qu’ils présentaient un intérêt au sens d’un usage normal ; elle considère que la cour d’appel en a exactement déduit que la clause du règlement de copropriété dispensant les propriétaires des appartements situés au rez-de-jardin ou au rez-de-chaussée des frais d’entretien des escaliers n’était pas contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.