[N°624] - 2 - Charges de consommation d’eau.

par Marie-Françoise RITSCHY
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En l’espèce, la consommation d’eau de chacun était relevé par un compteur individuel. Toutefois, l’addition des consommations individuelles était inférieure à la consommation  figurant au compteur général de l’immeuble.
La différence correspondait à la quantité d’eau froide utilisée pour l’entretien des parties communes.
Le syndicat de copropriétaires avait demandé la condamnation d’une copropriétaire à payer une certaine somme au titre des charges d’eau.
La cour d’appel rejette cette demande en retenant que la facture dont le paiement était demandé correspondait à des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs visés par l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, que la circonstance que la facture ait été établie par suite de la constatation de déperdition d’eau, n’avait pas pour effet de modifier la nature de cette dépense, entraînée par l’élément commun que constitue l’eau et que le texte, indiqué ci-dessus, précisait que la répartition des charges, entraînées par cet élément, se faisait en fonction de son utilité.  
La Cour de cassation casse en considérant que la différence de consommation constatée entre le relevé effectué sur le compteur général et l’addition des relevés effectués sur les compteurs individuels, correspondait à la consommation d’eau nécessaire à l’entretien des parties communes, qui devait être répartie proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 5 de la loi, qui est d’ordre public lorsqu’il s’applique à la répartition des charges entraînées par l’entretien et la conservation des parties communes, fixées par l’article 10 - alinéa 2 - de cette loi.


Cass. 3e civ., 28 janvier 2016 (pourvoi n° S 14-26.222 F-D c/ CA Bastia 10 septembre 2014) JurisData n° 2016-001194.