Depuis la loi du 5 juin 2006 concernant les « successions et libéralités », les administrateurs de biens peuvent faire directement appel à une étude généalogique, ayant désormais un « intérêt direct et légitime » à la mandater. Une évolution qui comporte de nombreux avantages.
Paul TURENNE
A la mort d’un copropriétaire, la copropriété peut se retrouver en grande difficulté si le ou les héritiers de sang ne sont pas connus et ne se manifestent pas : défaut de paiement de charges, appartement squatté faute de propriétaire, dégradation du bien, impossibilité de vendre... En effet, seuls les héritiers de sang sont susceptibles de pouvoir régler ces créances et... ces problèmes. Il incombe dès lors de se soucier sans tarder du règlement de la succession.
Pour ce faire, les copropriétaires ou les administrateurs de bien peuvent faire appel à un généalogiste successoral, ou à une étude généalogique afin de régler la succession en trouvant les héritiers. Une quasi-nécessité, dès lors que les ayants droit ne sont pas connus, sous peine de voir la situation risquer de se dégrader rapidement.
La loi du 23 Juin 2006 concernant les «successions et Libéralités» (cf. encadré) facilite cette demande ; toutes personnes ayant un intérêt «direct et légitime» pouvant désormais saisir un spécialiste de la généalogie successorale.
Les intérêts d’une telle démarche sont triples :
- Les autres démarches qui peuvent être mises en place afin de régler ce genre de problématique sont souvent coûteuses avec des délais importants.
- Elle se révèle, au final, gratuite pour la copropriété puisque les honoraires sont indexés sur la part de l’actif successoral des héritiers retrouvés.
- Les créances sont recouvrées rapidement une fois la succession réglée devant notaire pour le compte des héritiers. Les charges dues à la copropriété sont alors inscrites au passif de la succession du défunt et récupérée par celle-ci après la liquidation de l’actif, notamment la vente des biens immobiliers.
Quid de la rémunération ?
Bien que les cabinets spécialisés dans la recherche d’héritiers ne soient pas soumis à un statut professionnel, leur activité obéit à des règles strictes leur permettant d’être rémunérés justement, tout en protégeant les consommateurs.
Les travaux réalisés sont rémunérés contractuellement ; le coût de ces prestations ne relevant que de l’accord de volonté des contractants, à savoir, le cabinet et chacun des héritiers potentiels. Ces derniers peuvent alors signer un ou plusieurs contrats de révélation de succession.
La recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 émise par la Commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes (BOCCRF du 6 novembre 1996) offre toutefois un cadre à respecter. Elle invite notamment à éliminer les clauses ou stipulations qui pourraient laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l’objet d’une libre négociation.
Attention également au coût de la prestation. Un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mai 1998, a admis, par application de la théorie de la cause, que le juge pouvait réduire les honoraires d’un généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus.
Pour l’heure, aucune tarification de leur rémunération n’est envisagée par le législateur, mais au delà de 40 % de la succession nette, il y a lieu de s’interroger.
Exemple de dévolution successorale en lignes collatérales ordinaires
Le texte
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Article 36 :
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.