[N° 574] - Les dépenses somptuaires en copropriété
- par Guilhem GIL
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Le calme1 et la volupté2 ayant tour à tour été traités dans ces colonnes, il ne reste du triptyque baudelairien que le luxe à ne pas encore avoir été envisagé. Celui-ci est d’ailleurs le seul des trois éléments à être expressément visé par la loi du 10 juillet 1965. L’article 34 prévoit en effet que la décision du syndicat de procéder à des améliorations «n’est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l’article 42, alinéa 2, saisi le tribunal de grande instance en vue de faire reconnaître que l’amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble.»
Crédit DR
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