«On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.» Le principe ainsi posé par l’article 1119 du Code civil a comme corollaire la formule fameuse de l’article 1165 selon lequel «les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.» Le contrat ne lie que ceux qui l’ont conclu et qui se sont personnellement obligés. A l’égard des tiers, la situation créée par la convention ne constitue qu’un fait juridique.1