L’occupation des parties privatives d’un copropriétaire par le syndicat des copropriétaires

par Camille IVARS, Docteur en droit, Avocat au barreau de Paris
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L’occupation des parties privatives d’un lot par le syndicat des copropriétaires n’est pas un cas d’école. Il arrive que certains acquéreurs héritent de situations de fait, subsistant depuis plusieurs années, et n’ayant pas fait l’objet du formalisme pourtant requis. Cette occupation par le syndicat des copropriétaires, à titre gratuit et sans qu’une quelconque convention n’ait été consentie par le copropriétaire concerné interroge quant aux possibilités de solliciter dudit syndicat la libération des lieux.

Le principe de libre disposition des parties privatives, édicté par l’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965, semble empêcher une telle situation de perdurer dès lors que le copropriétaire souhaite recouvrer la pleine jouissance de son bien (I). Certains cas particuliers méritent néanmoins de plus amples développements, s’agissant notamment des lots occupés un élément d’équipement commun (machinerie d’ascenseur, chaudière, etc.), ou encore des lots affectés au logement du gardien d’immeuble, salarié du syndicat des copropriétaires  (II).

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Vous avez lu 4% de l'article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 699 de juin 2024 

À suivre

I.- Le principe de libre disposition des parties privatives

A.- L’échec des clauses imposant un usage collectif des parties privatives d’un lot

B.- La location d’un lot par le syndicat des copropriétaires

II.- Les hypothèses particulières d’occupation de parties privatives par le syndicat des copropriétaires

A.- Le cas des éléments d’équipement commun installés au sein des parties privatives d’un copropriétaire

B.- Le cas particulier du lot affecté au logement du gardien d’immeuble

 

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