En adoptant l’article 42, al. 2 de la loi, le législateur a entendu limiter à deux mois à compter de la notification qui leur a été faite des décisions d’assemblée générale, le délai accordé aux copropriétaires défaillants ou opposants pour agir en annulation de ces décisions, afin d’éviter durant des années un contentieux potentiel préjudiciable à une administration normale de la copropriété. Pourtant, l’application du texte au fil des années a fait apparaître un certain nombre de divergences d’interprétation, qui ne sont pas toutes encore aujourd’hui dissipées.