Il est de principe, en droit de la copropriété, que le juge «ne peut pas apprécier l’opportunité des décisions de l’assemblée générale légalement prises.1» En conséquence, l’action ouverte aux copropriétaires par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet à l’autorité judiciaire d’exercer qu’un simple contrôle de la légalité des décisions prises par l’organe délibérant du syndicat, ce contrôle ayant pour seul objet la régularité formelle des décisions et leur conformité à la loi.2 Ce principe supporte toutefois une exception notable résidant dans l’hypothèse de la commission par l’assemblée d’un abus de droit.3