[N° 603] - Le syndic de copropriété
- par Pierre CAPOULADE
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Le syndic n’est plus le seul «chef d’orchestre» comme autrefois. Certes, il demeure le représentant de la personne morale, chargé d’exécuter les décisions de l’assemblée générale, mais il partage certaines de ses prérogatives avec le conseil syndical, depuis peu, et, désormais avec certaines autorités administratives.
1- La loi du 24 mars 2014 (t. II - ch. I, section III) se propose d’«améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement». Elle modifie à cet égard les dispositions des articles 17 à 17 - 2 et 18 à 18 - 2 que la loi du 10 juillet 1965 contenait sous le chapitre II intitulé «l’administration de la copropriété». Dans la loi de 1965, le syndic était le mandataire exclusif du syndicat qu’il administrait et représentait. La substitution de la «gouvernance» à l’«administration» induit un partage.
2 - Le syndic n’est plus le seul «chef d’orchestre» comme autrefois. Certes, il demeure le représentant de la personne morale, chargé d’exécuter les décisions de l’assemblée générale, mais il partage certaines de ses prérogatives avec le conseil syndical, depuis peu, et, désormais avec certaines autorités administratives. Il établit l’ordre du jour de l’assemblée générale en concertation avec le conseil syndical.
Il inscrit certaines questions d’ordre de la loi. Enfin, le contrat de syndic ne se négocie plus entièrement entre mandant et mandataire, de même que ses honoraires. La plupart des «stipulations» résultent de dispositions réglementaires.
Certains auraient, certes, souhaité que les dispositions législatives relatives au syndic soient regroupées dans un chapitre spécifique de la loi de 1965. Néanmoins, la loi de 2014 présente le mérite de les regrouper autour de l’article 18, maintenant divisé en cinq paragraphes, ainsi que de clarifier le statut du syndic provisoire et celui du syndicat coopératif.