[N° 483] - Erreurs à éviter : La constitution de l’assemblée générale des copropriétaires
- par Christian ATIAS
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« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires » (article 17, al. 1, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Une telle disposition laissait place à plusieurs inspirations. L’assemblée pouvait être conçue comme un lieu de discussion et un organe de décision ; les formalités y auraient joué un rôle secondaire. Entre des copropriétaires supposés maîtres de leurs intérêts, le seul décompte des voix importerait. L’autorité réglementaire, puis l’interprétation judiciaire en ont décidé autrement ; à leur habitude, les services ministériels ont préféré multiplier les exigences supposées protéger les copropriétaires et leur liberté de contribuer à la formation de la décision collective. Les articles 7 à 21 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 déterminent un régime composé de nombreuses contraintes cumulées. La Cour de cassation et les juridictions du fond en ont encore complété la liste. Surtout, le choix a été fait de sanctionner aussi radicalement que possible la méconnaissance de l’une ou l’autre de ces exigences ; lorsqu’elle est relevée, les décisions de l’assemblée générale encourent une annulation systématique. Cette mesure judiciaire d’anéantissement rétroactif est prononcée dès que l’irrégularité est constatée ; aucune circonstance ne permet de l’éviter, ni la bonne foi des uns, ni l’absence de préjudice subi par les autres, ni l’importance de la majorité exprimée en faveur de la décision.
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