[N° 486] - Erreurs à éviter : L’abus de contestation des décisions d’assemblée générale

par Christian ATIAS
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Dès la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le législateur s’est préoccupé d’éviter la prolifération des actions en annulation des décisions d’assemblée générale. Craignant les difficultés et les frais occasionnés par un contentieux qui se développe pour de multiples causes, les rédacteurs du statut de la copro­priété ont institué un régime procédural particulièrement strict.
Pour que l’action en contestation d’une décision d’assemblée soit recevable, il faut que le demandeur ait pris une position qui exclut toute participation à l’adoption de la résolution ; il lui faut aussi assigner dans un délai bref. Seuls les copropriétaires ont qualité pour introduire l’instance et ils ne peuvent agir que sous la condition de n’avoir été ni présents ni représentés à l’assemblée ou, dans le cas inverse, d’avoir voté contre la résolution contestée. Défaillants ou opposants, ils doivent faire délivrer assignation au syndicat dans les deux mois qui suivent la notification du procès-verbal. L’expiration de ce délai entraîne une déchéance : elle exclut la recevabilité de l’action dont les juges ne peuvent examiner le bien-fondé.

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