Le fonctionnement des copropriétés est devenu en grande partie judiciaire :
- cette voie constitue un palliatif aux difficultés de gestion (désignation d’un administrateur provisoire « ordinaire » ou de la « difficulté ») ;
- ou elle ne constitue qu’un moyen de résoudre ponctuellement des difficultés spécifiques.
Pour ne considérer que le syndic, il peut être « objet de procédure », mais sera le plus souvent acteur en ce qu’il va représenter le syndicat des copropriétaires en demande ou en défense.
C’est dans ce cadre que se pose la question de l’habilitation du syndic à agir en justice dans les hypothèses où il n’en est pas dispensé.
Il s’agit donc du mandat d’ester. L’emploi de cette terminologie oblige à évoquer deux notions pourtant très lointaines :
- le mandat du syndic,
- et la délégation au syndic, dans la mesure où certains professionnels, par « assimilation » à l’une ou l’autre de ces hypothèses, persistent à faire voter le mandat d’ester à l’article 25, sujet qui il est vrai revêt un peu moins d’intérêt avec la réforme de l’article 25 de la loi du SRU.