Comme tout créancier, le syndicat des copropriétaires a le droit fondamental, rappelé par l’article 1er de la loi du 9 juillet 1991, de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations. Et il n’est pas un créancier ordinaire car sa « créance », sur un débiteur qu’il n’a pas choisi, correspond à une part de ses propres dettes de fonctionnement. La loi lui octroie divers avantages particuliers : le privilège mobilier, la mesure conservatoire simplifiée de l’opposition, le privilège immobilier depuis 1994 et, depuis 2000, le droit d’imputer les frais de recouvrement et même une procédure et un juge spécifiques.
Pour autant, cet arsenal n’est pas toujours suffisant : mauvaise information des accédants à la copropriété, associée à la généralisation d’un état d’esprit plus soucieux de droits que de devoirs, multiplient les défaillances dans lesquelles il devient difficile de distinguer la bonne foi de la mauvaise ; imprécisions de la loi ou réticences du juge laisseront à la charge du syndicat une part des frais qu’il aura dû exposer ; délais de paiement, surendettement, faillite, seront autant d’entraves à son action. Il importe de ne pas y ajouter la négligence ou le manque de discernement dans l’exercice de celle-ci.