[N° 503] - Erreurs à éviter : La majorité requise pour la désignation du syndic*

par Christian ATIAS
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Des esprits chagrins et irrévérencieux relèveraient les maladresses commises par les rédacteurs du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004. Ils stigmatiseraient, par exemple, dans l’article 1er, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la référence à « l’article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 », alors que la disposition visée est devenue l’alinéa 4 de l’article 24 depuis les réformes de 2003. Mieux vaut saluer les efforts accomplis pour rendre les textes législatifs et réglementaires aussi complexes et aussi peu cohérents que possible. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 a déplacé, du dernier alinéa de l’article 24, à un nouvel article 25-1, les dispositions relatives à l’hypothèse où une décision relevant de la majorité de l’article 25 n’a pu être prise. La majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25) n’est pas toujours aisée à réunir. Lorsqu’elle n’a pas été obtenue, deux remèdes peuvent être mis en œuvre. Si le projet qui n’a pas été adopté a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée statue immédiatement à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés (article 24), par un second vote. Elle peut aussi décider l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure. Si le projet n’a pas recueilli le tiers des voix, une nouvelle assemblée, convoquée selon des modalités simplifiées (article 19, D. 67), peut statuer à la même majorité de l’article 24.

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