L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fait obligation au syndic d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ; la règle résulte de la loi et s’impose de plein droit sans qu’aucune décision ne soit nécessaire pour la mettre en œuvre. L’assemblée n’a donc plus à être consultée. L’important contentieux que les solutions antérieures avaient provoqué devrait donc disparaître ; en particulier, l’omission de la consultation régulière de l’assemblée n’est plus une cause d’annulation du mandat du syndic. L’assemblée peut être consultée, mais il s’agit d’une simple possibilité destinée à éviter la solution légale. Si le syndic est un professionnel, il peut être dispensé d’ouvrir un compte du syndicat ; la décision en ce sens est à prendre selon les exigences de majorité des articles 25 et 25-1 de la loi. L’article 29-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise qu’elle doit fixer la durée pour laquelle la dispense est donnée et qu’elle prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic. Elle peut être renouvelée. Cette possibilité de dispense risque de susciter des difficultés ; elles seront aggravées par l’actuelle tendance judiciaire à refuser toute interprétation de dispositions tenues pour purement disciplinaires.