C’est une erreur à ne pas commettre et nous la commettons probablement tous. Juristes, syndics, copropriétaires s’expriment et raisonnent comme si le syndicat des copropriétaires était doté d’un organe délibérant dont les décisions s’imposent à l’organe d’exécution qu’est le syndic et à l’organe consultatif, le conseil syndical. Ce n’est pas exactement ce qui résulte de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; son article 17 dit plus précisément que “les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires”. Cette disposition signifie assurément que, sauf circonstances exceptionnelles liées à une urgence particulière (art. 18, L. 65, et 37, D. 67), les copropriétaires ne sont liés par une décision collective que si elle a fait l’objet d’un vote intervenu dans les formes caractéristiques du fonctionnement de l’assemblée. C’est cette décision qui s’impose à eux tant qu’elle n’a pas été annulée par jugement ou arrêt ; c’est cette décision qu’ils peuvent contester dans les conditions de l’article 42, alinéa 2, de la loi.
La plupart des dispositions légales et réglementaires visent, au singulier, l’assemblée générale des copropriétaires (art. 17, 24, 30, L. 65.- Opposer art. 22, 42, al. 2). Cette formulation n’autorise pas à admettre l’existence d’un seul et même organe du syndicat. Lors de chaque réunion, c’est un nouvel organe qui naît et fonctionne. L’assemblée générale des copropriétaires n’existe pas ; il y a des assemblées générales des copropriétaires successives et chacune constitue un organe distinct et autonome.