[N° 509] - Le pouvoir de déterminer l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires

par Christian ATIAS
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L’organisation du syndicat des copropriétaires repose sur trois organes distincts. L’assemblée générale est chargée de prendre les décisions. Le syndic les exécute. Le conseil syndical l’assiste et le contrôle. Cette séparation des pouvoirs ne connaît que peu de dérogations. Les délégations permettent d’élargir la compétence du syndic ou du conseil syndical, sans dessaisir l’assemblée de sa fonction générale d’administration (art. 25-a, L. n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 21, D. n° 67-223 du 17 mars 1967). Le syndic intervient dans le fonctionnement de l’assemblée générale, en la convoquant et en en assurant ordinairement le secrétariat, puis en en notifiant le procès-verbal aux opposants et défaillants. Son rôle est ici limité : il ne peut ni présider l’assemblée (art. 22, al. 4, L. 65), ni s’immiscer dans l’exercice des pouvoirs du président. Il serait donc tout à fait paradoxal que le syndic eût la maîtrise de l’ordre du jour. La nouvelle rédaction de l’article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, telle qu’elle résulte de l’article 6 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, paraît bien avoir augmenté ses pouvoirs en ce domaine.

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