Beaucoup de mandats de représentation en assemblée générale ne comportent pas les numéros des lots dont le mandant est propriétaire ce qui empêche de savoir pour quel lot le mandataire vote. En conséquence, peut-on considérer que le mandat qui ne comporte pas les numéros de lots du mandant est irrégulier et que le syndic peut le refuser en assemblée générale ?
C’est l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet à tout copropriétaire de déléguer son droit de vote en assemblée générale à un mandataire de son choix. Le mandat doit être écrit puisqu’il est annexé à la feuille de présence émargée par les copropriétaires et les mandataires en début de réunion. Selon une réponse ministérielle, un copropriétaire qui serait propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble ne peut pas se faire représenter par des personnes différentes pour chacun de ses lots. Un copropriétaire ne peut donc avoir qu’un seul et unique mandataire qui vote en son nom et pour son compte pour l’ensemble de ses lots (Rép. min. 27 février 1984 : JOAN p.923, n° 41132, JCP N 1984 prat. 9084-2). Le syndic, qui doit tenir à jour la liste des copropriétaires, connaît le ou les lots de chacun d’eux et, par ailleurs, l’article 14 du décret du 17 mars 1967 prescrit que la feuille de présence indique le nom et le prénom de chaque copropriétaire ainsi que le nombre de voix dont il dispose. En conséquence, l’indication sur le pouvoir des numéros de lots dont le mandant est propriétaire, n’est pas nécessaire et ne constitue pas condition de validité du pouvoir. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation en considérant que l’absence de mention sur le mandat des lots du mandant n’est pas suffisante pour entacher de nullité le pouvoir qui mentionne également la date de l’assemblée générale pour laquelle il est donné, l’identité du mandant et du mandataire, l’acceptation de ce dernier et la date du pouvoir. Dans ce cas, le refus du syndic d’accepter ce pouvoir en assemblée générale est irrégulier et a pour conséquence de rendre l’assemblée générale annulable (Voir Cass. 3e civ., 15 sept. 2015, n° 14-16.916).