Seuls les copropriétaires, leurs éventuels mandataires et le syndic assistent à l’assemblée générale. Mais parfois, se pose la question de la présence d’une personne étrangère au syndicat des copropriétaires. Un avocat, un géomètre ou un architecte peuvent-ils assister à l’assemblée générale ? Notamment pour informer ou conseiller les copropriétaires.
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 704 de décembre 2024
Aucun texte n’interdit ou n’autorise la présence d’un tiers lors d’une assemblée générale (Cass. 3e civ., 29 mars 2000). Il a été jugé que la présence d’un huissier de justice [devenu commissaire de justice depuis le 1er juillet 2022 - ndla], assisté d’un secrétaire ne saurait entrainer l’annulation de l’assemblée générale (CA Paris, 23 oct. 1990, n°87/9553, 88/15233).
Le copropriétaire à l’initiative de cette présence n’est pas obligé de prévenir le syndic ou le conseil syndical en amont. Les informer relève donc uniquement des règles de savoir-vivre.
En cas de protestation, le président de séance peut demander à l’assemblée générale de se prononcer sur cette question, à la majorité de l’article 24.
La loi prévoit d’autres hypothèses où la présence d’un tiers est possible.
Depuis peu, les maires et préfets peuvent participer aux assemblées générales des immeubles sous arrêté de sécurité ou de salubrité. En effet, la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, dite Habitat dégradé a créé un nouvel article 29-16 au sein de la loi du 10 juillet 1965 visant à permettre, dans les copropriétés qui font l’objet d’un arrêté de sécurité ou de salubrité, au signataire dudit arrêté d’être destinataire du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut assister ou se faire représenter et formuler des observations sur les questions inscrites à l’ordre du jour. L’objectif du législateur est d’améliorer l’information des collectivités locales quant aux travaux réalisés dans les copropriétés en difficulté.
Par ailleurs, les ascendants ou descendants d’un copropriétaire, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers pouvant être membres du conseil syndical (art. 21, loi du 10 juillet 1965), on peut en déduire qu’ils sont admis à assister à l’assemblée générale, même s’ils ne sont pas propriétaires et qu’ils ne disposent pas d’un droit de vote.
Enfin, en application de l’article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 «dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les représentants des associations de locataires peuvent assister à l’assemblée générale de copropriété et formuler des observations sur les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le syndic de la copropriété informe les représentants des associations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la date, de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de l’assemblée générale».
Dalila Begriche, Juriste immobilier