Copropriété | Interdiction de fumer ou de vapoter dans les parties communes

par Dalila Begriche, juriste immobilier
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L’interdiction de fumer dans les lieux publics n’est plus vraiment un sujet d’actualité puisqu’elle est entrée en vigueur le 1er février 2007 (décret n° 2006-1386 du 15 nov. 2006), mais elle revient souvent sur le devant de la scène.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 703 de novembre 2024

L’article L. 3512-8 du Code de la santé publique (CSP) pose le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Elle s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Mais quid de la copropriété ? Si la question ne se pose pas pour les parties privatives, qu’en est-il des parties communes ? D’autant plus que les employés d’immeuble sont appelés à y travailler.

Une réponse ministérielle précise que «cette disposition d’ordre général concerne évidemment les parties communes ouvertes au public tels les halls d’entrée, cages d’escalier, ascenseurs d’un immeuble collectif qu’il soit en copropriété ou non. Elle s’applique également aux personnels employés par les syndicats de copropriété, dès lors que ces personnes exercent leurs activités dans ces parties communes ouvertes au public» (rép. minist. n° 119753, JOAN 15 mai 2007). Les copropriétaires et le personnel du syndicat ne peuvent donc pas fumer dans les parties communes.

Afin de respecter l’article R. 3512-7 du CSP, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Le syndicat des copropriétaires est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € s’il ne met pas la signalisation prévue. Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

L’interdiction de vapoter, plus récente puisque entrée en vigueur le 1er octobre 2017 (décret n° 2017-633 du 25 avril 2017), est applicable dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, les moyens de transport collectif fermés et les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif (art. L. 3513-6 du CSP). Aussi, cette interdiction ne s’applique pas dans les lieux collectifs de travail avec accueil du public (art. R. 3513-2 du CSP).

En d’autres termes, il n’est pas interdit de vapoter dans les parties communes d’une copropriété. L’assemblée générale peut néanmoins décider d’interdire la cigarette électronique dans les parties communes. Cette décision devra être prise à la majorité de l’article 26, avec modification du règlement de copropriété. Le fait de vapoter dans un lieu interdit est puni de l’amende pouvant aller jusqu’à 150 €.

Qu’il s’agisse de l’interdiction de fumer ou de vapoter, l’infraction doit être constatée par un officier de police judiciaire, après un éventuel dépôt de plainte. En ce qui concerne les employés d’immeuble, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut constater l’infraction.

Dalila BegricheDalila Begriche, Juriste immobilier