Copropriété | L’inversion des questions portées à l’ordre du jour

par Dalila Begriche, Juriste au SNPI (Syndicat National des Professionnels Immobiliers)
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S’il est évident  que l’ordre du jour doit être précis et que l’assemblée générale ne peut statuer que sur les questions inscrites, certains syndics et copropriétaires se demandent s’il est obligatoire de délibérer dans l’ordre prévu.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 701 de septembre 2024

Le président de séance ouvre les débats et soumet à l’assemblée générale chacune des questions portées à l’ordre du jour. Le mode de vote est libre mais le scrutin est nécessairement public : main levée, appel nominal, voire bulletin nominatif. Le nombre de voix doit être exactement décompté et indiqué sur le procès-verbal.

L’assemblée générale doit avant tout désigner son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs (art. 15, D. 17 mars 1967). Toute décision votée avant ces résolutions seraient nulles.

Ces questions doivent donc absolument être débattues en début de réunion. Mais qu’en est-il des autres résolutions ? Est-il possible d’inverser les délibérations ?

 

Dans un arrêt de la cour d’appel de Paris, les juges ont estimé que le président de séance ayant soumis cette inversion de l’ordre du jour au vote de l’assemblée générale, l’appelant (le copropriétaire) ne serait en contester la légitimité. Dans cette affaire, un copropriétaire fait grief au syndicat d’avoir soumis au vote la résolution sur la conformité du projet avec la destination de l’immeuble avant l’examen des travaux envisagés (CA Paris, 19 juin 2003, n° 2003/00764).

 

Dans une autre affaire, plusieurs questions ayant été inversées, l’appelant a assigné le syndicat pour obtenir l’annulation des résolutions. Ainsi, ont notamment été interverties les questions sur les candidatures des syndics. Les juges ont constaté que l’inversion était justifiée dans la mesure où l’un des syndics avait indiqué qu’il ne maintiendrait sa candidature que si l’autre syndic n’était pas élu. Par ailleurs, «l’article 13 du décret du 17 mars 1967 n’impose pas un ordre précis d’examen des questions inscrites à l’ordre du jour» (CA Montpellier, 19 janv. 2016, n° 14/00926).

 

En tout état de cause, ne pas respecter l’ordre prévu peut tout bonnement être justifié par le départ anticipé d’un copropriétaire qui souhaite se prononcer sur une ou plusieurs questions en particulier. Par souci de simplicité, le secrétaire de séance qui retranscrit les décisions prises n’a pas à modifier l’ordre prévu sur le procès-verbal mais il devra préciser que la question a été débattue de manière anticipée, notamment pour prendre en compte les éventuels départs ou arrivées de copropriétaires. Par exemple : «Question débattue à 17h40, avant le départ de M. Martin».

 

Ainsi, les questions sont normalement délibérées dans l’ordre prévu, mais celui-ci n’étant pas impératif rien n’interdit au président de les inverser. Il n’est pas nécessaire de soumettre officiellement cette inversion de l’ordre du jour aux copropriétaires. Leur avis peut néanmoins être sollicité.

Dalila BegricheDalila Begriche, Juriste au SNPI (Syndicat national des professionnels immobiliers)