CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : CÔTÉ PRO !
Cela arrive plus souvent qu’on ne le croit : le jour J est arrivé mais personne ne vient à la réunion d’assemblée générale. Deux ingrédients sont propices à cette situation : la copropriété de petite taille et le vote par correspondance. L’exemple type est celui d’une copropriété composée de quelques copropriétaires ou en majorité de copropriétaires-bailleurs et dont une grande partie vote par correspondance et l’autre ne vient pas.
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 689 de juin 2023
Est-il possible de prendre en compte uniquement les votes par correspondances, comme cela était le cas pendant la période du COVID ? La réponse est non, d’abord parce que ce n’est juridiquement plus possible de tenir une assemblée générale complétement par correspondance et ensuite parce que la désignation d’un président de séance est obligatoire.
Le président de séance est désigné en début d’assemblée générale (art. 15, D. 17 mars 1967). Il s’agit d’une obligation à laquelle on ne saurait déroger, toutes les décisions prises par l’assemblée générale avant la désignation du président étant frappées de nullité. Par ailleurs, seul un copropriétaire peut présider la séance et non un tiers. Cela signifie qu’une personne qui a reçu une délégation de pouvoir ne peut exercer cette fonction.
Contrairement au président de séance, l’absence de désignation de scrutateurs n’affecte pas la validité de l’assemblée générale, à moins que le règlement de copropriété n’en dispose autrement. Dès lors que celui-ci impose l’élection de scrutateurs, l’assemblée générale est susceptible d’être annulée. Néanmoins, l’impossibilité de désigner des scrutateurs, faute de candidats, n’entache pas l’assemblée générale pour ce seul motif.
Alors que doit faire le syndic qui se retrouve dans cette situation ?
Le syndic peut essayer de contacter un copropriétaire qui pourrait venir au pied levé, même s’il a voté par correspondance, étant précisé que le formulaire de vote n’est pas pris en compte lorsque le copropriétaire est présent à l’assemblée générale (art. 14-1, D. 17 mars 1967).
En effet, puisqu’il n’existe pas de quorum en copropriété, il suffit qu’au moins un copropriétaire soit présent lors de la réunion pour que cette dernière puisse se tenir.
S’il n’arrive pas à persuader un copropriétaire de se déplacer, le syndic doit notifier le procès-verbal en indiquant que, faute de participants, l’assemblée générale n’a pas pu se tenir.
Puisqu’une nouvelle assemblée générale doit avoir lieu, le syndic peut profiter de l’envoi du procès-verbal pour la reconvoquer (attention, son contrat ne doit pas être expiré).
Il s’agit d’une nouvelle assemblée générale. En conséquence, les documents déjà notifiés lors de la première convocation devront à nouveau être adressés aux copropriétaires, même si l’ordre du jour est exactement le même.
Les frais de cette nouvelle convocation seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dalila Begriche, Juriste au SNPI (Syndicat national des professionnels immobiliers)