Nombre de conseils syndicaux fonctionnent sans président.
Une formalité que certains n’estiment pas nécessaire mais qui est généralement justifiée par la crainte pour «l’heureux élu» d’avoir à supporter une trop grande responsabilité.
Une appréhension compréhensible mais infondée car le président a surtout pour rôle de faire le lien avec le syndic et d’organiser les débats et réflexions au sein du conseil syndical.
Par ailleurs, il dispose de certaines prérogatives qui rendent sa désignation nécessaire.
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 707 d'avril 2025
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Le caractère obligatoire du président du conseil syndical
Selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, «le conseil syndical élit son président parmi ses membres». Difficile d’être plus lapidaire. On peut toutefois déduire de cette phrase le caractère obligatoire de la désignation du président du conseil syndical, l’emploi de l’indicatif valant impératif. Néanmoins, le texte ne comporte aucune disposition sur les conséquences du non-respect de cette mesure. En aucun cas l’absence de président n’affecte la validité des délibérations du conseil syndical. A ce titre, l’article 25 du décret du 17 mars 1967 précise que le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit, sans préciser si cette vacance doit concerner ou non celle du président, le seul critère pris en compte étant d’ordre quantitatif.
De même, l’absence de désignation du président n’a pas d’incidence sur la possibilité ou non de l’assemblée générale de procéder à la délégation conventionnelle visée aux articles 21-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Cette délégation n’est possible que si le conseil syndical est composé d’au moins trois membres, mais sans autre condition. Et s’il est précisé que la voix du président est prépondérante en cas de partage des votes lors des débats au sein du conseil sur la mise en œuvre de la délégation en question, cette disposition n’impose pas en elle-même la présence de celui-ci. Pour preuve, les décisions prises par le conseil syndical, lorsqu’il bénéficie d’une délégation conventionnelle, «sont consignées dans un procès-verbal, signé par deux de ses membres» (art. 21-1, décret 17 mars 1967). De fait, la signature du président n’est pas exigée formellement pour la validité même des décisions du conseil syndical.
Néanmoins, le règlement de copropriété peut imposer la désignation d’un président de sorte que le non-respect de cette clause pourrait alors impacter la validité des décisions prises par le conseil syndical.
Enfin, si le bon fonctionnement du conseil syndical n’est pas affecté, du moins sous un angle juridique, par cette absence de désignation, la copropriété se verra privée de certaines prérogatives propres au président. On citera, entre autres, la faculté de convoquer l’assemblée générale en cas de carence du syndic (art. 8, décret 17 mars 1967), le fait de pouvoir exercer, sur délégation de l’assemblée générale, une action en responsabilité du syndic en cas d’inaction de sa part (art. 15, loi 10 juillet 1965) ou encore la possibilité d’agir en justice contre l’ancien syndic lorsque celui-ci ne transmet pas les archives à son successeur (art. 18-2, loi 10 juillet 1965). L’absence de désignation d’un président au sein du conseil syndical n’est donc pas réellement sans conséquence et revient à se priver de prérogatives qui peuvent potentiellement être très utiles à la copropriété.
Modalités de désignation du président du conseil syndical
Comme indiqué précédemment, le président est élu par le conseil syndical et parmi ses membres. Il n’est donc pas élu par l’assemblée générale, même s’il arrive parfois que certains ordres du jour prévoient une telle résolution. Or, dans une telle hypothèse, la validité de la résolution pourrait être remise en cause. Dans une affaire, les juges ont estimé que la désignation du président par le conseil syndical constitue «la seule règle impérative imposée par le législateur concernant le fonctionnement du conseil syndical» de sorte que la résolution de l’assemblée générale portant désignation du président devait être annulée (CA Versailles, 9 févr. 2015, n° 13/01781).
Non seulement il s’agit d’une prérogative du seul conseil syndical, mais il convient que cette décision ne soit pas influencée par des personnes extérieures. Si la simple présence d’un copropriétaire ne suffit pas à entacher l’élection du président d’irrégularité (CA Pau, 30 juin 1994, cah. Jurispr. Aquitaine 1994. 286), il en va différemment lorsque le syndic s’immisce dans les débats. Il a été jugé qu’une telle intrusion compromettait l’indépendance dont doit bénéficier le conseil syndical précisément chargé d’une mission de surveillance de la gestion de la copropriété par le même syndic (CA Riom, 3 févr. 2011, JurisData n° 2011-001337).
Le président est donc élu parmi les membres du conseil syndical, ce qui ne signifie pas qu’il soit obligatoirement un copropriétaire. En effet, depuis l’ordonnance de réforme du 30 octobre 2019, les conseillers syndicaux peuvent également être désignés parmi les ascendants et descendants des copropriétaires, qu’ils résident ou non dans l’immeuble. Un tiers à la copropriété peut donc être élu à ce poste. Par ailleurs, le règlement de copropriété ne peut prescrire aucune condition autre que celles résultant de la loi du 10 juillet 1965 pour la désignation du président. On ne saurait imposer, par exemple, des conditions d’âge, d’ancienneté ou d’être à jour de ses charges pour se porter candidat, de telles clauses étant considérées comme non-écrites (art. 43, loi 10 juillet 1965).
Enfin, se pose la question des modalités de cette élection. Les textes étant muets, il convient alors de se référer au règlement de copropriété, lequel peut comprendre des stipulations sur le sujet et prévoir une majorité particulière (majorité absolue, par exemple). A défaut, l’élection se fera à la majorité des conseillers syndicaux présents ou représentés.
David Rodrigues, Juriste à l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)
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