Copropriété | Les boîtes aux lettres

par David RODRIGUES, Juriste à l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)
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copropriétéQuoi de plus banal qu’une boîte aux lettres ?

Les copropriétaires passent devant et les ouvrent machinalement, sans se douter de l’arsenal juridique qui les encadre. Date de construction de l’immeuble, clauses du règlement de copropriété, normes obligatoires... Autant d’éléments qui ont une incidence sur les boîtes aux lettres, qu’il s’agisse de leur caractère obligatoire ou de leurs dimensions.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 705 de janvier/février 2025
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L’installation obligatoire de boîtes normalisées.-

Aux termes de l’article R. 113-2 du Code de la construction et de l’habitation «pour leur desserte postale, les bâtiments d’habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d’une boîte aux lettres par logement. S’il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes». Par ailleurs, la distribution est subordonnée à l’existence, chez le destinataire, «d’une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur» (art. R. 1-1-5, Code des postes et des communications électroniques).

Ainsi, les immeubles construits à partir du 13 juillet 1979 doivent être pourvus de boîtes aux lettres permettant d’assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution (art. D. 90, Code des postes et des communications électroniques). Celles-ci doivent répondre aux normes NF D27-404 (pour l’installation intérieure) ou NF D27-405 (pour l’installation extérieure), lesquelles imposent des conditions de taille minimale, de positionnement et de matériaux (arrêté du 29 juin 1979). L’implantation des boîtes aux lettres doit s‘effectuer à l’adresse indiquée. Par ailleurs, tout ensemble comprenant plus de 40 boîtes doit être divisé en sous-ensembles facilement identifiables. Les surfaces utiles à l’installation et l’utilisation de ces matériels doivent être aménagées dans des endroits libres d’accès pour le service postal, convenablement éclairés et exempts de tout danger.

Par ailleurs, pour les immeubles dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er avril 2016, des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées doivent être respectées. Les boîtes aux lettres doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel et 30 % d’entre elles doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m (arrêté du 24 décembre 2015, NOR : ETLL1511145A).

Cependant, ces obligations sont fonction de la date de construction de l’immeuble. Ainsi, l’installation de boîtes aux lettres normalisées n’est pas imposée pour les bâtiments construits avant le 13 juillet 1979. Et si des normes alternatives et facultatives existent pour ces immeubles (normes NF D 27 407 pour les installations intérieures et NF D 27 408 pour les installations extérieures) il n’est pas envisagé de modifier la règlementation afin d’imposer et de généraliser l’installation de boîtes aux lettres normalisées (Rép. min. n° 55114, JOAN, 21 mai 2001, p. 2995). Les copropriétaires des immeubles anciens sont donc libres de décider, ou non, de les remplacer.

Parties privatives ou parties communes ? -

Il appartient au règlement de copropriété de déterminer si les boîtes aux lettres constituent des parties privatives ou communes. Mais en l’absence de précisions, la réponse à cette interrogation pourrait être délicate. Le fait qu’une boîte aux lettres soit à l’usage exclusif d’un copropriétaire laisse penser qu’il s’agit d’une partie privative, mais si cet équipement est incorporé dans les parties communes, le caractère commun pourra être retenu (art. 3, loi du 10 juillet 1965). Cette qualification est importante dans la mesure où elle conditionne la majorité requise pour procéder notamment à leur remplacement.

Installation et remplacement.-

Si l’immeuble est soumis à l’obligation de disposer de boîtes aux lettres normalisées, l’assemblée générale peut voter leur mise en place à la majorité de l’article 24, s’agissant de travaux obligatoires. En l’absence d’obligation de disposer de boîtes normalisées, le remplacement de celles existantes par des modèles respectant les normes en vigueur pourra se faire à la majorité de l’article 25 n, s’agissant de travaux d’amélioration. Cependant, le remplacement à l’identique de boîtes aux lettres en raison de leur vétusté constitue une opération d’entretien soumise à la majorité de l’article 24. Ces dispositions ne concernent toutefois que l’hypothèse où il s’agit de parties communes.

En effet, l’assemblée générale ne peut porter atteinte aux parties privatives, sauf dans des cas très particuliers, notamment la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Selon une réponse ministérielle, «le syndicat des copropriétaires n’a pas le pouvoir d’imposer aux copropriétaires leur remplacement. Toutefois les copropriétaires peuvent se mettre d’accord pour décider d’installer de nouvelles boîtes normalisées. Si l’installation doit se faire dans les parties communes, ils devront demander à l’assemblée générale une autorisation d’installer les nouvelles boîtes aux lettres à la majorité de l’article 25 b, majorité des voix de tous les copropriétaires» (Rép. min. n° 55114 précitée).

Le coût des travaux sera réparti selon les tantièmes généraux s’il s’agit de parties communes ou à l’unité, s’il s’agit de parties privatives.

Accès aux boîtes aux lettres.-

Le syndicat doit permettre au prestataire du service universel postal, aux porteurs de presse ainsi qu’aux commissaires de justice, d’accéder aux boîtes aux lettres des particuliers (art. L. 126-12 à L. 126-14, Code de la construction et de l’habitation). Une obligation qui peut s’avérer complexe à mettre en œuvre dans une résidence sécurisée, ce qui explique pourquoi, notamment dans les immeubles neufs ou réhabilités, les batteries des boîtes aux lettres sont parfois installées à l’extérieur, permettant ainsi un meilleur accès, notamment aux livreurs, mais qui peut les exposer à un risque accru de dégradation.

David Rodriguez | ©EdilaixDavid RodriguesJuriste à l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)