[N°657-658] - Le président de séance

par David Rodrigues, Juriste à l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)
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Personnage incontournable de l’assemblée générale, le président de séance ne se voit pourtant consacré que peu de développements par les textes. Pourtant, il s’agit d’une fonction à ne pas prendre à la légère, le président devant être un véritable chef d’orchestre. Car s’il annonce les résultats des votes de chaque résolution, il doit surtout mener les débats durant l’assemblée générale.

Désignation du président de séance

Le président de séance est désigné en début d’assemblée générale (art. 15, D. 17 mars 1967). Il s’agit d’une obligation à laquelle on ne saurait déroger, toutes les décisions prises par l’assemblée générale avant la désignation du président étant frappées de nullité (Paris, 21 fév. 1976). La jurisprudence est allée jusqu’à considérer qu’il était nécessaire de procéder à cette élection quand bien même l’ordre du jour ne prévoirait pas cette résolution (Versailles, 26 janv. 2004). Une prise de position hardie lorsque l’on sait que l’assemblée générale ne peut prendre de décision valide que sur les questions précisément inscrites à l’ordre du jour (art. 13, D. 17 mars 1967).

Lorsque le procès-verbal d’assemblée ne mentionne ni les noms, ni le nombre de voix des copropriétaires opposants à l’élection du président de séance, alors l’assemblée encourt la nullité dans son intégralité (Cass. 3e civ., 28 avr. 2011).

Le fait que la désignation procède de l’assemblée générale exclut toute possibilité pour le règlement de copropriété de définir lui-même les copropriétaires pouvant être élus comme président ; une telle stipulation serait réputée non-écrite. Telle est le cas, par exemple, de la clause qui prévoit que le président est désigné parmi les copropriétaires les plus anciens de l’immeuble (Versailles, 30 juin 1995).

Le président est désigné à la majorité de l’article 24 parmi les copropriétaires. Toutefois, selon l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent être désignés à cette fonction :

1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;

2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin.

Une telle liste montre clairement la volonté du législateur d’éviter tout risque de conflit d’intérêts même si, dans la pratique, certains liens seront difficiles à démontrer (le concubin du salarié du syndic par exemple). La sanction est la nullité radicale des décisions de l’assemblée générale (TGI Paris, 20 janv. 1968).

De même, une personne étrangère à la copropriété ne saurait assurer les fonctions de président de séance (Aix-en-Provence, 7 janv. 2011). Une telle situation peut se rencontrer lorsque la candidature émane d’un mandataire participant à l’assemblée générale mais n’appartenant pas au syndicat.

Enfin, il ne peut y avoir qu’un seul président de séance, l’élection de plusieurs personnes à ce poste entraînant la nullité de l’assemblée (Cass. 3e civ., 22 mars 2018).

 

Le rôle du président de séance

Le président de séance certifie exacte la feuille de présence (art. 14, D. 17 mars 1967). Il devra, par la même, s’assurer que les règles de diminution des voix d’un copropriétaire majoritaire sont bien appliquées, tout comme celles concernant la limitation du nombre de mandats dès lors qu’un mandataire représente plus de 10 % des voix du syndicat. Opérations que les scrutateurs peuvent également réalisées mais que le président a le devoir (à défaut d’obligation) de contrôler.

Par ailleurs, si des mandats en blanc existent, et en l’absence du président du conseil syndical ou à défaut de conseil syndical, il lui appartient de procéder à leur distribution et de désigner ainsi les mandataires (art. 15-1, D. du 17 mars 1967). Une situation un peu particulière car le président aura été désigné sans que les votes de ces copropriétaires ayant délivré un mandat en blanc ne soient pris en compte. Il faudra donc veiller, une fois l’élection réalisée, à ce que le syndic recalcule bien les tantièmes des copropriétaires présents et représentés.

Mais, au-delà de cela, le rôle du président de séance est de diriger les débats et d’en assurer la police. Savoir donner la parole ou la reprendre lorsque les discussions s’éternisent, connaître les principaux dossiers relatifs à la copropriété, ne pas hésiter à interpeler le syndic pour demander des explications complémentaires, réorganiser l’ordre des résolutions si cela s’avère nécessaire, s’assurer que le syndic rectifie la liste des copropriétaires présents et représentés selon les arrivées et départs des uns et des autres… autant de qualités, de réflexes, que doit avoir le président de séance. Son rôle est donc loin de se limiter à la seule proclamation des résultats suite à chaque vote, loin de là.

Dans la pratique, il arrive fréquemment que le président soit quelque peu effacé devant le syndic, ce dernier assurant alors la direction des débats. Une situation à éviter car celui-ci pourrait alors influencer les copropriétaires. D’ailleurs, dans une affaire, les juges ont annulé une assemblée générale dans sa totalité au motif que le syndic, bien que secrétaire de séance, s’était immiscé «de manière insistante, pressante et déplacée» dans la présidence de l’assemblée (Aix-en-Provence, 12 mars 1998). Chacun à sa place donc et au président… de présider.

 

Qui choisir comme président ?

Il n’est pas rare que le président de séance soit également le président du conseil syndical. Un choix qui a du sens dans la mesure où, en tant que conseiller syndical, il connaît les dossiers en cours et est à même d’apporter les précisions nécessaires durant les débats. Toutefois, il ne s’agit pas d’une règle absolue et certains copropriétaires pensent que le président de séance doit, au contraire, être choisi en dehors du conseil syndical afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Une façon de voir les choses, effectivement.