[N°655] - L’abus de majorité

par David Rodrigues, Juriste à l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)
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Si l’on a coutume de dire que l’assemblée générale est souveraine, sa liberté n’est pas totale pour autant. Il ne faut pas oublier qu’une copropriété constitue une micro-société dont les membres sont en relations constantes. Quelques désaccords, des inimitiés voire de farouches oppositions peuvent survenir et avoir un impact sur la décision d’une assemblée générale. Or, entre la liberté et l’abus, il n’y a parfois qu’un pas que d’aucuns franchissent aisément.

 
Définition de l’abus de majorité

L’abus de majorité n’est pas défini par les textes et résulte d’une création purement prétorienne. On peut d’ailleurs regretter que l’ordonnance de réforme de la copropriété d’octobre 2019 n’ait pas jugé utile d’intervenir et de consacrer la jurisprudence, comme elle a pu le faire pour d’autres domaines.

Ainsi, l’abus de majorité consiste-t-il pour l’assemblée générale à user de ses droits sans profit pour elle-même et dans l’intention de nuire ou, au moins, dans un but autre que celui pour lequel le droit lui a été réservé ou attribué (CA Paris, 14 mai 1966). Plus précisément, il s’agit de prendre une décision contraire à l’intérêt collectif et ce dans un intérêt distinct de celui-ci (CA Lyon, 24 juin 1980).

La résolution adoptée par l’assemblée générale est donc valable d’un point de vue formel : le délai de convocation ou la majorité utilisée ne sont pas remis en cause par exemple. Ce sont les motivations, les raisons, qui ont abouti à cette décision qui vont être examinées et qui peuvent ainsi constituer, le cas échéant, l’abus de majorité. La Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait uniquement recherché si la résolution litigieuse avait été adoptée à la majorité requise sans étudier la possibilité d’un abus de droit (Cass. 3e civ., 10 février 1993).

Mais le fait d’aller à l’encontre de l’intérêt collectif ne constitue pas le seul cas d’abus de majorité. Une décision d’assemblée générale dépourvue de toute motivation constitue, de ce seul fait, un abus et doit être annulée (CA Paris, 18 février 1999). Autrement dit, les juges vont au-delà de la notion d’intérêt collectif en faisant indirectement référence à la notion d‘arbitraire.

De fait, l’abus de majorité pourrait se définir de façon plus générale comme une décision méconnaissant l’intérêt collectif des copropriétaires avec ou sans intention de nuire et pouvant, le cas échéant, être prise au profit exclusif d’un nombre restreint de personnes ou qui n’est motivée par aucun élément objectif.


Les cas constitutifs d’un abus de majorité

La jurisprudence est abondante en ce domaine et concerne différents cas de figures.

Il peut s’agir, par exemple, des copropriétaires majoritaires qui refusent la réalisation de travaux sans aucun motif valable et mettent ainsi en péril une partie commune de l’immeuble (Cass. 3e civ., 11 janvier 1984). On retrouve ici deux éléments constitutifs de l’abus de majorité, à savoir une décision contraire à l’intérêt collectif puisqu’elle avait une incidence sur les parties communes et l’absence de motivation.

Autre cas qui illustre parfaitement l’abus de majorité : la décision de l’assemblée générale autorisant certains copropriétaires à occuper des emplacements de stationnement sans contrepartie pour les copropriétaires lésés (Cass. 3e civ., 11 mai 2006). L’annulation de la résolution s’est faite ici sur la base de la rupture d’égalité entre les copropriétaires.

De même, doit être annulée la résolution qui refuse d’accorder à un copropriétaire le bénéfice de la boîte aux lettres et de l’interphone (CA Paris, 21 décembre 1989).

Dernier exemple : le refus d’autoriser l’aménagement et la transformation de greniers privatifs en divers lots à usage d’habitation dans la mesure où ces travaux sont conformes à la destination des lots, à celle de l’immeuble en général et conformes aux possibilités ouvertes par le règlement de copropriété à chacun des copropriétaires (CA Reims, 17 mai 1993).

Ces différents cas illustrent les typologies d’abus de majorité, à savoir la décision contraire aux intérêts de la copropriété, celle qui est au profit exclusif d’une ou plusieurs personnes ou encore qui n’est pas motivée, de sorte que l’intention de nuire pourrait être supposée.


La preuve de l’abus de majorité

Sur le principe, il appartient au copropriétaire qui invoque l’abus de majorité de le démontrer (CA Paris, 14 mai 1966). Il convient de noter que tout refus de l’assemblée générale ne constitue pas forcément un abus et la nullité ne sera pas prononcée si la décision est motivée. Aussi le refus d’autoriser un copropriétaire à réaliser des travaux est parfaitement légitime en raison des nuisances qui auraient été occasionnées aux autres occupants et de l’atteinte portée à la destination de l’immeuble (CA Paris, 30 octobre 2003).

De même, le défaut d’informations suffisantes fournies aux copropriétaires lors du vote (Cass. 3e civ., 17 juin 2008) ou le caractère inesthétique des travaux demandés (CA Paris, 9 novembre 2006) sont autant de motifs justifiant parfaitement le refus de l’assemblée générale et excluant tout abus de majorité.

Dans ces affaires, la décision litigieuse était motivée et il appartenait au copropriétaire demandeur de démontrer que les motifs allégués étaient en fait contraires à l’intérêt de la copropriété. Mais cela n’est pas systématique et tout dépend des circonstances.

Il a ainsi été jugé qu’une assemblée générale commettait un abus de majorité faute de justifier les raisons exactes de son refus à un projet de travaux présenté par un copropriétaire (CA Paris, 20 janvier 1988). Par conséquent, s’il n’existe pas juridiquement de présomption d’abus de la part de l’assemblée générale lorsqu’elle ne motive pas son refus, nous n’en sommes pas loin dans la pratique. Il appartiendra au syndicat de démontrer que sa décision était légitime.