Bien qu’il ne soit propriétaire ni de l’immeuble, objet de la copropriété, ni même des parties communes de cet immeuble (art. 4 de la loi du 10 juillet 1965), le syndicat des copropriétaires qui a la personnalité civile selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 a pour objet «la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires».