[N° 571] - Copropriété. Assemblées générales. Réglementation

par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le : 28/06/2011 page : 6867)

Question : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d’une commune membre d’une copropriété administrée dans les conditions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Elle lui demande qui doit représenter la commune aux assemblées de cette copropriété.

Réponse : […] Dans le cas où une commune, personne morale de droit public, est copropriétaire, la question se pose en effet de sa représentation aux assemblées de copropriété. En application des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, notamment, de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. Par conséquent, c’est le maire ou son représentant qui doit siéger pour la commune aux assemblées de copropriété.