[N° 606] - Syndics. Carences. Administrateurs provisoires. Notaires

par Edilaix
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(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 20/01/2015 page : 428)


Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de la ministre de la justice sur l'absence de syndic dans une copropriété. L'article 47 du décret du 17 mars 1967 a prévu la nomination d'un administrateur provisoire par le président du TGI statuant par ordonnance sur requête. Il lui demande si cette procédure ne pourrait pas prévoir le recours au notaire pour la désignation d'un mandataire chargé de réunir une AG de copropriété pour nommer le syndic.

Le recours aux procédures prévues aux articles 46 et 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour faire désigner par le président du tribunal de grande instance statuant sur la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou de tout intéressé, le syndic d'une copropriété, qui en est dépourvue, permet de respecter le principe du contradictoire. En effet, l'ordonnance rendue doit être notifiée à tous les copropriétaires, qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de la notification. Le juge désigne un mandataire qui, indépendamment des missions qui lui sont confiées par l'ordonnance, doit convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic. Cette procédure permet d'adapter la mission de l'administrateur aux besoins spécifiques de chaque copropriété. Le recours à un notaire présenterait d'indéniables avantages, en raison de la compétence particulière de cette profession en matière immobilière. Toutefois, il existe un risque de conflit d'intérêt, le notaire ayant déjà un rôle important en matière de copropriété. Il a notamment mission de rédiger les règlements de copropriété et les états descriptifs de division des immeubles et peut, à titre accessoire, exercer les fonctions de syndic de copropriété. En l'absence de procédure spécifique, des divergences sur le choix du notaire pourraient être source de contentieux au sein des copropriétés. D'autres professions règlementées, huissiers de justice, avocats peuvent aussi exercer l'activité de syndic et pourraient revendiquer les mêmes prérogatives. La procédure actuelle de recours au juge permet donc de préserver un débat contradictoire et le respect de l'impartialité du mandataire. Toute évolution, qui n'apparaît pas nécessaire en l'état, devrait en tout état de cause être précédée un examen plus approfondi du recours aux notaires et de ses implications.