Razzy Hammadi a interrogé la ministre de l’Égalité des territoires et du logement sur la question du diagnostic de performance énergétique (DPE) et de son opposabilité au bailleur ou au vendeur, afin que la responsabilité du diagnostiqueur puisse être concrètement engagée en cas de diagnostic erroné. (…) ?
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document d’information, de sensibilisation et d’incitation, qui renseigne sur la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact environnemental en termes d’émission de gaz à effet de serre. (…)
En ce qui concerne les recours possibles pour les consommateurs lors d’un désaccord sur un diagnostic, il en existe plusieurs. D’une part, il est possible pour le client de s’adresser au diagnostiqueur en personne pour en discuter, ou à l’organisme qui l’a certifié car celui-ci est chargé dans une de ses nombreuses missions de gérer les réclamations. D’autre part, l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) précisant que «l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le DPE qui n’a qu’une valeur informative» ne concerne que les relations entre le vendeur et l’acquéreur. Il est en effet évident que le propriétaire n’est pas le sachant et ne peut donc pas endosser la responsabilité de ce document technique. Cependant, cette disposition n’empêche pas l’acquéreur de se retourner contre le diagnostiqueur en invoquant sa responsabilité délictuelle (article 1382 du Code civil) dès lors que le diagnostiqueur a commis une faute contractuelle qui lui a causé un dommage. Si la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur est avérée, elle ne peut conduire à la nullité du contrat de vente puisqu’il n’est qu’un tiers au contrat. Le diagnostiqueur pourrait cependant être condamné à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur en réparation du préjudice qu’il a subi. Si le vendeur a usé de manœuvres frauduleuses en annonçant sciemment une classe différente que celle qui apparaît réellement dans le DPE par exemple, le dernier alinéa de l’article L. 271-4 du CCH ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit commun qui régissent les contrats. Cela peut constituer un dol (article 1116 du Code civil : les manœuvres sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté) qui est un vice du consentement de l’acquéreur qui peut alors entamer une action en nullité du contrat de vente.
(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 22/10/2013 page : 8491)